Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Alice Thourot
Question N° 35875 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 26 janvier 2021

Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les régimes de liquidation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs impacts sur les capacités d'investissement des petites communes. En vertu du régime de droit commun, le versement du FCTVA intervient la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. Elles conduisent, pour certaines catégories de bénéficiaires du FCTVA, à la possibilité de percevoir le fonds de manière anticipée, soit un an après la réalisation de la dépense, soit l'année même de réalisation de celle-ci. Coexistent donc trois régimes de liquidation du FTCVA. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes soit à la pénultième année, soit à l'exercice précédent. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Enfin, le versement anticipé du FCTVA est applicable de plein droit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, aux régions issues d'un regroupement et aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui cèdent leur dotation globale de fonctionnement à cet EPCI. Si la réforme de l'automatisation du FCTVA, effective au 1er janvier 2021, garantit un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités, elle ne revient pas sur les régimes de versement applicables. Or, aujourd'hui, le régime de droit commun ne concerne plus la majorité des cas et pénalise les petites communes dont les capacités d'investissement sont restreintes par le délai de deux ans du reversement du FCTVA. Ainsi, elle attire son attention sur l'opportunité d'harmoniser ces régimes de liquidation du FCTVA, qui gagnerait en lisibilité et constituerait une aide significative de l'État aux communes concernées en matière d'investissement.

Réponse émise le 13 juillet 2021

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) constituant le principal outil de soutien de l'État à l'investissement local. En 2020, les attributions totales de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales se sont élevées à 6,4 Mds€, soit un niveau tout particulièrement élevé, en hausse de plus de 450 M€ par rapport à 2019. Les communes représentent la strate de collectivités qui est la principale bénéficiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée – pour environ 50 % des attributions totales (3,2 Mds€ environ en 2020). Alors que l'investissement local a connu une baisse importante en 2020 (- 12,1 %), conséquence du commencement d'un nouveau cycle électoral en 2020 renforcé par la crise, les collectivités ont pu bénéficier de versements importants qui ont joué un rôle contra-cyclique permettant de consolider leur capacité à participer à la relance. Cet effet du dispositif a été permis par les différents régimes de versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, le régime d'attribution de droit commun du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est celui dit de l'année de N-2, soit un versement deux années après la réalisation de la dépense d'investissement éligible. Ce régime concerne à ce jour plus d'un quart des collectivités. Lors de la crise de 2008-2009, l'État a également créé le régime de versement anticipé dit de l'année N-1, avec un versement l'année suivant celle de la réalisation de la dépense éligible. Ce régime a été pérennisé jusqu'à ce jour pour les collectivités territoriales ayant respecté leurs engagements d'augmenter leurs investissements en 2009 et en 2010. Il concerne plus de 65 % des collectivités. Enfin, un régime de versement l'année de réalisation de l'investissement concerne 10 à 15 % des collectivités. La généralisation du régime d'attribution N-1 n'est pas une piste examinée par le Gouvernement pour soutenir l'investissement local ni pour simplifier la lisibilité du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Reposant sur des régimes de versements complémentaires (N-2, N-1, N), le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée permet en effet un lissage des attributions de l'Etat aux collectivités territoriales en évitant une correspondance directe entre le niveau de l'investissement local soumis à des variations importantes dans le temps et les attributions de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont décalées d'une ou deux années. Alors que les décisions d'investissement local sont principalement dictées par le cycle électoral, ce mécanisme peut aider les collectivités en phase basse de cycle à maintenir leur capacité d'investissement et même à faciliter les transitions entre les cycles électoraux. Les dernières années du mandat municipal étant en effet caractérisées par un niveau élevé d'investissement, les versements de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée qui interviennent en N+1 ou N+2 permettent aux nouvelles équipes municipales de disposer de moyens pour investir. S'agissant de la lisibilité du dispositif, les collectivités bénéficient depuis le 1er janvier 2021 de la mise en œuvre progressive de l'automatisation des demandes du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui permet d'en simplifier considérablement la gestion pour les collectivités et, surtout, de mettre fin au non-recours observé notamment dans les petites communes. L'automatisation, qui ne modifie pas les régimes de versement actuels, devrait simplifier la procédure en particulier pour les petites communes compte tenu des difficultés liées, d'une part, à la procédure déclarative et, d'autre part, à la complexité de la gestion manuelle opérée dans les préfectures. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la structure des régimes de versements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'automatisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.