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Laurence Trastour-Isnart
Question N° 35996 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 février 2021

Mme Laurence Trastour-Isnart appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'importance de la reconnaissance de la langue des signes française dans la Constitution. Il y a en France 7 millions de personnes sourdes et malentendantes, soit sourdes de naissance, soit dont la surdité évolue et s'aggrave. La Fédération des sourds de France estime qu'un bébé sur 1 000 naît sourd. Ces personnes se sentent marginalisées et souhaitent un accès plein et entier à la citoyenneté. La loi de 2005 ayant reconnu la langue des signes française comme étant une langue à part entière ne suffit pas à l'intégration des sourds en France. Inscrire cette langue dans la Constitution, c'est reconnaître et valoriser cette communauté. Il y a aujourd'hui quatre pays européens qui l'y ont inscrit : l'Autriche, la Hongrie, le Portugal et la Finlande. De fait, l'inscription de la langue des signes dans la Constitution permettrait de clarifier le statut légal de cette langue, de considérer les sourds avec toute la reconnaissance et la dignité d'un citoyen et de leur permettre de faire valoir leur droit d'utiliser la langue des signes. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en place une démarche visant à faire reconnaître la langue des signes française dans la Constitution.

Réponse émise le 21 septembre 2021

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit à l'article 2 de la Constitution la langue française comme langue de la République. En application de cette disposition, l'utilisation de la langue française s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Ce principe n'apparait pas pour autant comme un obstacle à la reconnaissance et à l'utilisation d'autres langues sur le territoire de la République. Ainsi, d'autres langues, parmi lesquelles la langue des signes française, ont connu une reconnaissance à travers une consécration législative. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré la langue des signes française comme langue « à part entière ». Le code de l'éducation consacre la liberté de choix des jeunes sourds entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française (article L.112-3). Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d'un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l'assistance d'un interprète en langue des signes lors des audiences (article 23-1 du code de procédure civile). Bien que la langue des signes française ne soit pas inscrite dans la Constitution, des exigences constitutionnelles imposent également au législateur de faciliter l'intégration des personnes en situation d'handicap, à travers notamment le respect des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil d'État a rappelé que l'exigence relative à l'utilisation d'un dispositif de communication, adapté au handicap d'un justiciable lors des audiences devant les juridictions administratives, est une garantie du principe relatif au caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense (Conseil d'État, 15 mars 2019, n° 414751). Le principe d'égalité impose également une égalité d'accès aux services publics ou aux emplois publics entre tous les citoyens. Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu, à travers les principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946, l'existence d'exigences constitutionnelles imposant au législateur la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2018, n° 2018-772 DC.

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