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Aurélien Pradié
Question N° 36021 au Ministère de la transformation


Question soumise le 2 février 2021

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels titulaires du diplôme d'accompagnant éducatif et social, DEAES, qui ne bénéficient pas d'un véritable cadre d'emploi. En effet, le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) a créé le métier d'accompagnant éducatif et social avec trois spécialités : à domicile, en structure collective ou à l'école. Il a ainsi permis une véritable reconnaissance professionnelle de ces accompagnants qui exercent à la fois en tant que soignants et éducateurs. L'objectif est de lutter contre la précarité et l'usure de ces métiers, mais aussi de faire face aux besoins croissants en accompagnants auprès des personnes âgées ou handicapées ainsi que des enfants en difficulté. Cependant, faute d'une mise en place d'un cadre d'emploi au sein des collectivités territoriales, l'objectif n'est pas encore atteint. Les titulaires du DEAES « vie en structure collective » sont assimilés à des agents techniques alors que les accompagnants « vie à domicile » intègrent le cadre d'emploi des agents sociaux. De plus, ils ne peuvent pas se présenter au concours d'auxiliaire de soins territorial. Quant aux aides médicopsychologiques avant la mise en place du DEAES, elles intégraient le cadre d'emploi des auxiliaires de soins. Il lui demande donc comment il attend achever la réforme du statut des AES, notamment en structure collective, afin d'établir une véritable équité entre les professionnels de l'accompagnement éducatif et social.

Réponse émise le 28 décembre 2021

L'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise qu'un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades et n'a pas vocation à regrouper des fonctionnaires détenant le même diplôme sauf pour certaines professions réglementées comme les médecins territoriaux ou les sages-femmes territoriales. Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 a créé le diplôme d'accompagnant éducatif et social (DEAES) qui remplace le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et le diplôme d'État d'aide-médico-psychologique. Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 précité a modifié l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles en structurant le DEAES en un socle commun de compétences et trois spécialités : « accompagnement de la vie à domicile », « accompagnement de la vie en structure collective » et « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire ». Le diplôme mentionne le certificat de l'une des trois spécialités acquise. Dans la fonction publique territoriale, les agents qui ont obtenu le certificat « accompagnement de la vie à domicile » et qui exercent les missions définies au second alinéa de l'article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux relèvent de ce cadre d'emplois. Les agents qui ont obtenu le certificat « accompagnement de la vie en structure collective » et qui exercent les missions définies aux troisième et quatrième alinéas du même article 2 relèvent aussi du cadre d'emplois des agents sociaux. S'agissant des agents qui ont obtenu le certificat de la spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive à la vie ordinaire » et qui exercent les fonctions d'aide médico-psychologique prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux relèvent de ce cadre d'emplois. Par conséquent, les fonctionnaires qui exercent dans l'une des trois spécialités du DEAES, appartiennent déjà à un cadre d'emplois adapté à leurs fonctions. Il n'est donc pas nécessaire d'en créer un nouveau regroupant l'exercice de ces trois spécialités.

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