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Damien Adam
Question N° 36024 au Ministère de l’économie


Question soumise le 2 février 2021

M. Damien Adam attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les déclarations de revenus des assistantes maternelles durant la crise sanitaire actuelle. Les assistantes maternelles bénéficient d'un régime particulier de déclaration de leurs salaires et des indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants. Elles sont ainsi autorisées à déduire de leurs revenus perçus une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l'intérêt des enfants. Elles peuvent par exemple déduire 3 heures de SMIC par journée de 8 heures travaillées. Cependant, pendant les confinements et encore maintenant, beaucoup d'assistantes maternelles ont eu et ont encore des parents employeurs en chômage partiel et n'ont donc pas accueilli d'enfant à leur domicile. Si un bon nombre de ces employeurs ont malgré tout maintenu et maintiennent leurs salaires, ces journées non travaillées ne peuvent bénéficier de la déduction fiscale habituelle. Cette situation a pour conséquence une augmentation des revenus déclarés et des impôts dus, et donc, une baisse significative de revenus pour ces assistantes maternelles. Il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation qui lui semble injuste en cette période de crise.

Réponse émise le 22 juin 2021

Les rémunérations perçues à raison de l'activité des assistants maternels et des assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'un régime spécifique d'imposition favorable prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). En application de ces dispositions, le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations. Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité d'assistant maternel et, plus précisément, à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié que ce régime de faveur ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, dès lors que, par hypothèse, les titulaires de ces revenus n'exercent alors pas l'activité d'assistant maternel. En conséquence, à l'instar des indemnités de chômage perçues en dehors de la crise sanitaire, les indemnités d'activité partielle versées aux assistants maternels par le particulier qui les emploie, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, n'ouvrent pas droit au bénéfice du régime spécifique d'imposition prévu à l'article 80 sexies du CGI. Ces indemnités d'activité partielle sont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, incluant la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, mais sans déduction spécifique de sommes correspondant à l'entretien et à l'hébergement des enfants.

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