M. Meyer Habib attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Grèce en vue d'éviter une double imposition, signée le 21 août 1963 à Athènes et entrée en vigueur le 31 janvier 1965. Cette convention prévoit que les revenus des ressortissants français qui proviennent d'une source étatique française au titre de leurs services ne sont imposables qu'en France. Ainsi, les salaires d'un enseignant français détaché en Grèce, vivant donc dans ce pays, sont imposables en France. Pourtant, de façon unilatérale et rétroactive, le fisc grec entend remettre en cause ce postulat. Fin décembre 2020, de nombreux enseignants détachés du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix (LFHED), établissement de l'AEFE pour la Grèce qui assure la scolarité de l'éducation nationale pour les enfants des résidents français en Grèce, ont reçu des réclamations portant sur l'année fiscale 2014, et exigeant d'eux des sommes exorbitantes portant sur leurs revenus français, allant de 8 000 jusqu'à plus de 20 000 euros. Face à cette urgence, il lui demande quelles mesures concrètes il compte engager auprès de son homologue grec pour faire cesser cette violation conventionnelle.
La répartition du droit d'imposer entre la France et la Grèce est régie par la convention fiscale franco-grecque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu conclue le 21 août 1963. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 21 B de cette convention, les rémunérations publiques font l'objet d'un droit d'imposition partagé entre les deux pays. Si la France a, par principe, le droit d'imposer ce type de rémunérations lorsqu'elles sont de source française, la Grèce le peut également, sous réserve d'éliminer la double imposition qui en résulte par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en France sur ces revenus. Concrètement, si, sur de telles rémunérations, l'impôt grec est supérieur à l'impôt français, la Grèce est en droit d'en réclamer le surplus aux contribuables. Au cas d'espèce, les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés par le ministère français de l'éducation nationale auprès de l'AEFE pour enseigner au Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, résidents grecs, sont des rémunérations publiques de source française qui sont donc imposables en France sous réserve que ces enseignants en possèdent la nationalité. Toutefois, en application des dispositions conventionnelles précitées, la Grèce est également fondée à imposer ces mêmes rémunérations sous réserve de déduire l'impôt français du montant réclamé. À cette dernière condition, l'imposition par la Grèce des rémunérations des enseignants du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix ne constitue pas une application erronée de la convention. L'attache a cependant été prise auprès des services fiscaux grecs pour s'entretenir de la gestion de ce sujet légitime de préoccupation pour nos enseignant et pour trouver des solutions, comme la mise en place de mesures de tolérance telles que l'étalement des paiements dus.
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