Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Alain David
Question N° 36060 au Ministère auprès de la ministre des armées


Question soumise le 9 février 2021

M. Alain David attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants au titre de la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. En effet, l'attribution de la campagne double est actuellement accordée aux personnes ayant pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, laissant de côté un certain nombre de fonctionnaires et assimilés présents sur place n'ayant pas nécessairement participé à des opérations de guerre. Une situation inégalitaire selon les anciens combattants et victimes de guerre des PTT qui demande réparation et l'attribution des bénéfices de la campagne double à tous les fonctionnaires et assimilés appelés sous les drapeaux durant les combats en Afrique du Nord. Cette mesure permettrait une reconnaissance légitime du sacrifice de toute une génération du feu sans distinction. Au vu du vieillissement de cette génération et de la diminution importante des ayants droits, il lui demande si le Gouvernement entend mettre cette question à l'ordre du jour du budget 2021.

Réponse émise le 16 mars 2021

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; ils sont accordés aux militaires et aux anciens combattants qui ont été fonctionnaires ou assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a remplacé l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi le conflit en Algérie de « guerre ». Cette substitution a permis aux personnes qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie, d'être éligibles au bénéfice de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A cet égard, le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement du militaire en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que l'intéressé a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. C'est ainsi qu'il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient en revanche de la campagne simple où chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite. Il faut ajouter que les blessés de guerre bénéficient quant à eux de la campagne double pour une année complète à partir du jour où ils ont reçu leurs blessures, conformément aux dispositions de l'article R. 14 A du CPCMR. La réglementation actuellement en vigueur permet de garantir une prise en compte de la campagne double dans des conditions tout à fait comparables à celles retenues pour d'autres conflits tels que les deux guerres mondiales, pour lesquelles seuls les combattants présents en zones dites « des armées », espaces délimités avec précision géographiquement et période par période, ont pu obtenir cet avantage, ou plus récemment l'Afghanistan, conflit pour lequel le décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 mentionne explicitement comme condition d'obtention de la campagne double l'exposition à des situations de combat. Dès lors, la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'a pas été retenue dans le cadre des travaux de réflexion engagés avec les associations du monde combattant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.