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Éric Ciotti
Question N° 36191 au Ministère de l’économie


Question soumise le 9 février 2021

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur les finances du SIVOM Val de Banquière (établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 12 communes des Alpes-Maritimes comptant 40 000 habitants) et de ses communes membres. Sur décision de ses communes membres, le SIVOM bénéficie d'une fiscalité additionnelle. Ses recettes sont donc en partie assises sur la taxe d'habitation et en partie sur la taxe foncière. La partie assise sur la taxe d'habitation représente environ 2,75 millions d'euros. Par conséquent, les finances de cet établissement et des communes membres sont fortement impactées par la disparition de la taxe d'habitation. Or il a été indiqué par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes que cet EPCI ne bénéficierait d'aucune compensation. Cette situation rend impossible pour les communes membres la poursuite des actions importantes menées au service des habitants sans augmenter de façon massive la taxe foncière, faisant porter sur les seuls propriétaires les conséquences financières d'une décision prise par l'État. Aussi, il lui demande s'il accepte que l'État compense au SIVOM Val de Banquière, comme c'est le cas pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation.

Réponse émise le 28 décembre 2021

Les syndicats, qu'ils soient mixtes ou intercommunaux, sont des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, qui ne disposent dès lors d'aucun pouvoir fiscal. Ils perçoivent en principe des contributions budgétaires de leurs communes membres. En vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité d'un syndicat peut toutefois décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. Dans ce cas, les taux de fiscalité applicables à leur profit sont déterminés proportionnellement aux recettes que chacune des impositions directes locales procure à la commune. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales augmentera mécaniquement la part des autres taxes dans le produit global communal. Elle se traduira donc, du fait du mode de calcul des taux d'imposition syndicaux, par un report de charge vers les contribuables assujettis aux autres impositions directes locales. Cependant, la fiscalisation des contributions communales ne peut être mise en œuvre que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part, ainsi que le précise l'article L. 5212-20 du code général des collectivités locales. En d'autres termes, la fiscalisation des contributions syndicales relève d'un choix de gestion de la commune. Le syndicat étant assuré de percevoir le produit de la contribution qu'il détermine quelles que soient les modalités de financement de la quote-part attendue des collectivités membres, il n'y a pas matière à compensation pour perte de produit syndical du fait de la réforme de la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales conduit, en revanche, à une nouvelle répartition des produits syndicaux entre les contribuables, dont les communes doivent tenir compte dans leurs choix de gestion.

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