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Mme Alice Thourot interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application du décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, qui rend l'installation de défibrillateurs automatisés externes (DAE) obligatoire dans certains établissements recevant du public (ERP) de cinquième catégorie au 1 er janvier 2022. Aux termes de l'article R. 123-57 de ce décret, les ERP visés par cette obligation sont les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes handicapées, les établissements de soins, les gares, les hôtels-restaurants d'altitude, les refuges de montagne, les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. Une note d'information du 12 décembre 2019 relative aux défibrillateurs automatisés externes a notamment précisé que sont considérés comme établissements de soins les catégories suivantes : les établissements publics et privés au sens de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; les centres de santé au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique. Pour les ERP de catégorie 5 non mentionnés dans le décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, l'équipement en DAE est laissé à l'appréciation de leurs propriétaires pour contribuer à renforcer la couverture territoriale et contribuer à sauver des vies. Elle lui demande si une pharmacie, un cabinet médical ou un cabinet d'infirmières sont considérés comme des établissements de soins au sens des articles L 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique sur lesquels pèsent l'obligation d'installation de DAE ou si cet équipement est laissé à l'appréciation de leurs propriétaires.
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