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Grégory Labille
Question N° 36331 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 16 février 2021

M. Grégory Labille alerte M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. M. le député rappelle que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le candidat suivant de même sexe élu conseiller municipal lors des dernières élections. Or cette disposition peut parfois avoir des conséquences négatives sur les équilibres territoriaux. Singulièrement, la ville de Roye dans la Somme ne peut pas remplacer ses deux conseillères municipales démissionnaires en raison de cette règle de stricte parité. C'est pour cela que M. le député demande à M. le ministre si une solution de compromis ne pourrait pas être trouvée. Précisément, il pourrait s'agir de permettre au conseil municipal dans une telle situation de pouvoir élire de nouveaux conseillers communautaires à la suite d'une délibération publique sans exiger une stricte parité et dans un délai maximum d'une année avant le terme des élections. Il souhaite connaître son avis sur le sujet.

Réponse émise le 18 mai 2021

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants. L'article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct par fléchage pour un mandat de six ans et font l'objet d'un renouvellement intégral à l'issue. L'article L. 273-9 du même code précise que la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'article L. 273-10 du code électoral, relatif aux modalités de remplacement des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le respect de cet objectif de parité en cours de mandat. En effet, ce texte dispose que le siège d'un conseiller communautaire vacant est pourvu par le candidat du même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ou, à défaut, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire. Les conseils communautaires sont donc assurés de conserver une représentation paritaire tant à l'issue du renouvellement général qu'en cours de mandat. Afin de garantir le maintien de la parité, et d'éviter un quelconque détournement visant à faire prévaloir la représentation d'un sexe sur l'autre, le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral précise que « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. ». Le législateur a donc entendu préserver l'équilibre paritaire des conseils communautaires.

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