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Jean-François Parigi
Question N° 36526 au Ministère auprès de la ministre des armées


Question soumise le 23 février 2021

M. Jean-François Parigi attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les conditions de délivrance de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945. Cette distinction qui récompense les militaires de la Seconde Guerre mondiale doit être demandée par un ancien membre de la Résistance ou bien par un militaire de son vivant conformément au décret 46-1217. Ainsi, les descendants des engagés dans les forces armées françaises ne peuvent la demander à titre posthume pour leur aïeul. Or il y a de moins en moins de survivants de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc leurs héritiers qui portent le flambeau du devoir de mémoire. Ils deviennent les garants et les témoins des actes de bravoure de ceux qui ont risqué leur vie au service de la France. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement compte permettre aux descendants de militaires, sapeurs-pompiers de Paris, de Marseille et de Lyon, de demander, pour leurs ancêtres la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 à titre posthume.

Réponse émise le 13 avril 2021

La médaille commémorative de la guerre « 1939-1945 » a été créée par le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946. En application des articles D. 285 à D. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernements et autorités, aux ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants, aux personnes ayant participé à la défense passive à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive ainsi qu'aux étrangers remplissant les conditions précitées, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur gouvernement respectif. Ces dispositions réglementaires ne prévoient pas que la médaille commémorative de la guerre « 1939-1945 » puisse être accordée à titre posthume. En effet, c'est à l'intéressé de justifier de son droit au port de la médaille de son vivant en fournissant notamment ses titres militaires (article D. 293 du code précité). Il convient de rappeler que les distinctions honorifiques ont vocation à être délivrées du vivant de la personne et ce n'est qu'à titre très exceptionnel et dans des conditions strictement définies par leurs textes fondateurs qu'elles peuvent être attribuées dans un délai d'un an à des personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir ou de leur mission. C'est notamment le cas des ordres nationaux ainsi que de la Médaille militaire. En outre, les décorations sont personnelles et ne sauraient être attribuées aux membres d'une famille pour les mérites acquis individuellement par leurs aïeuls. Toutefois, il a été ouvert la possibilité pour les proches des anciens combattants décédés, d'obtenir, sur leur demande, un document portant la mention « aurait pu prétendre au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ». La délivrance de ce document attestant que leurs aïeuls auraient pu se voir attribuer cette décoration de leur vivant, les descendants concernés ont la possibilité de se procurer la médaille commémorative française de la guerre « 1939-1945 ».

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