M. Julien Dive attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur l'impossibilité pour les militaires « appelés du contingent », ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, de bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). Cette situation est considérée comme injuste, notamment par l'Union départementale des personnels et retraités de la gendarmerie de l'Aisne qui l'a saisi de cette question. Depuis le 1er octobre 2015, en application de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la carte de combattant est accordée aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans des opérations extérieures. Toutefois, cette loi n'intègre pas les militaires français, présents en Algérie, entre juillet 1962 et juillet 1964. Or, après l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, les forces françaises stationnées sur place étaient en opérations extérieures, puisque déployées sur un territoire étranger, pour assumer des missions de sécurité, dans un contexte dangereux, conformément aux accords d'Evian : « les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez-le-feu, se retireront des frontières de l'Algérie au moment de l'accomplissement de l'autodétermination ; leur effectifs seront ramenés, dans un délai de douze mois à compter de l'autodétermination, à quatre-vingt mille hommes ; le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois » En outre, cette situation est d'autant plus incomprise que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) peut être accordé aux membres des forces armées, au titre des opérations militaires sur le territoire algérien entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Enfin, la date du 2 juillet 1962 a été choisie comme fin d'attribution de la carte du combattant pour les opérations en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc). Néanmoins, l'indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la Tunisie le 20 mars 1956 et les militaires ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir la carte du combattant jusqu'au 2 juillet 1962, bien après l'indépendance de ces deux pays. Aussi, il souhaite savoir si les conditions d'obtention de la carte du combattant peuvent être revues au bénéfice des militaires présents sur le territoire algérien, entre juillet 1962 et juillet 1964 et, en conséquence, s'il peut être envisagé d'inscrire ce pays, pour la même période, dans l'arrêté du 12 janvier 1994, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Dès sa prise de fonctions, au mois de juin 2017, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a, conformément aux engagements pris par le Président de la République, entamé une réflexion et fait diligenter des études visant à améliorer progressivement les dispositifs de réparation et de reconnaissance mis en œuvre en faveur des anciens combattants, des victimes de guerre et de leurs ayants cause. Cette démarche volontaire et pragmatique, qui sera poursuivie tout au long de son mandat, a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, de retenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. De plus, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. Le choix d'une date unique clôturant les périodes considérées s'explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. De plus, il est rappelé que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en œuvre au cours des deux derniers quinquennats et ne figurait pas au nombre de celles que la secrétaire d'État a porté dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2018. Elle souhaite néanmoins mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de cette demande, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et les parlementaires intéressés, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement cette mesure dans un prochain projet de loi de finances.
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