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Xavier Paluszkiewicz
Question N° 36837 au Ministère de l’économie


Question soumise le 2 mars 2021

M. Xavier Paluszkiewicz alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les recettes fiscales françaises générées par le télétravail des frontaliers français travaillant au Luxembourg. Alors que la dernière convention fiscale ratifiée entre le Luxembourg et la France prévoit un seuil de 29 jours de télétravail autorisés par an en dehors du Luxembourg, il souhaiterait obtenir le montant des recettes perçues par l'État du droit d'imposer un passage de 29 à 50 jours de télétravail pour les finances publiques.

Réponse émise le 26 avril 2022

La convention fiscale signée le 20 mars 2018 avec le Luxembourg prévoit désormais que les salariés frontaliers résidant en France et exerçant habituellement leur activité au Luxembourg demeurent soumis à l'impôt luxembourgeois lorsque ces derniers télétravaillent depuis la France dans une limite de vingt-neuf jours par an. Auparavant, ces mêmes résidents français employés au Luxembourg étaient imposables en France, dès le premier jour de télétravail en France. Le nouveau dispositif préserve les intérêts du Trésor français, et ceux de cette catégorie de salariés. Il est sans équivalent dans les conventions fiscales conclues par la France avec les autres pays frontaliers. A cet égard, je tiens à préciser que la Belgique, qui est l'un des pays à disposer d'un dispositif similaire avec le Luxembourg, n'a pas relevé le seuil de télétravail avec le Luxembourg au-delà de vingt-quatre jours, ni confirmé officiellement avoir la volonté de le faire. Il n'apparaît dans ces conditions pas justifié que la France renonce plus largement à son droit d'imposer en étendant encore ce dispositif déjà très favorable, et qui doit rester exceptionnel. Ce le serait d'autant moins que la nouvelle convention conclue avec le Luxembourg s'applique seulement depuis le 1er janvier 2020. Le forfait actuel de vingt-neuf jours permet en effet d'alléger la charge administrative en cas de pratique exceptionnelle du télétravail, en assimilant celle-ci à l'activité ordinaire du travailleur dans l'autre État. Il en va différemment des situations de recours plus étendu et routinier au télétravail, lesquelles révèlent une pratique régulière. Dans ce cas, il convient, pour des raisons d'équité avec les autres travailleurs exerçant dans leur pays de résidence, dont des milliers de foyers français, d'imposer dans les conditions de droit commun. Cela étant, pour tenir compte de la situation exceptionnelle due à l'épidémie de Covid-19, des accords passés avec le Luxembourg et renouvelés jusqu'au 30 septembre 2021 permettent de considérer que les jours télétravaillés en raison des mesures sanitaires ne sont pas décomptés pour le calcul des vingt-neuf jours. Enfin, je tiens à rappeler que ni les dispositions conventionnelles, ni la fiscalité n'empêchent la pratique du télétravail par les travailleurs frontaliers, sauf à considérer l'imposition de rémunérations en France à l'impôt sur le revenu comme constitutive d'un frein. Dans de nombreux cas, l'impôt français s'avère d'ailleurs plus favorable que l'impôt luxembourgeois, en particulier pour les contribuables disposant de revenus modestes ou pour les familles qui bénéficient du quotient familial.

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