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Valéria Faure-Muntian
Question N° 37003 au Ministère de l’économie


Question soumise le 9 mars 2021

Mme Valéria Faure-Muntian attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la question du financement des Ehpad par les ménages les moins favorisés. En vertu de l'article 199 quindecies du code général des impôts, une réduction d'impôt est accordée aux résidents des Ehpad. Cependant, les résidents non imposables ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. Cette situation peut être source d'injustice, puisque les ménages les moins favorisés contribuent davantage, de manière indirecte, au financement de leur Ehpad. En ce sens, cette situation pourrait être réajustée en remplaçant la réduction d'impôt par un crédit d'impôt, dont pourrait bénéficier la totalité des résidents, y compris ceux qui ne seraient pas imposés. Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures fiscales entend soutenir le Gouvernement pour faciliter le financement des Ehpad par les résidents non imposés.

Réponse émise le 16 novembre 2021

Le traitement fiscal des dépenses engagées par les personnes dépendantes est différent selon qu'elles sont hébergées dans des établissements de soins ou qu'elles reçoivent une aide à leur domicile. Dans le premier cas, les dépenses d'hébergement sont éligibles à la réduction d'impôt liée à la dépendance prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), tandis que, dans le second cas, les dépenses relatives aux services à la personne sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du même code. Cette différence de traitement est justifiée car ces deux dispositifs répondent à des logiques différentes. En effet, le taux et le plafond de dépenses retenues au titre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ont été fixés à un niveau élevé (50 %) afin de répondre à un double objectif : lutter contre le chômage et le travail dissimulé et inciter à la création d'emplois de proximité directement par les particuliers. S'agissant de la réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance, celle-ci n'a pas pour objet de compenser intégralement les frais qui résultent d'un séjour en établissement, mais d'alléger la cotisation d'impôt sur le revenu lorsque l'état de santé de la personne justifie un tel placement. Par ailleurs, le coût de l'adaptation du logement et de l'intervention des services d'aide à domicile de jour comme de nuit peut se révéler, dans le cas de pathologies lourdes, parfois plus onéreux qu'une prise en charge en établissement de soins. Dans ces conditions, le plafond de dépenses au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est fixé de telle manière qu'il permet le recours à plusieurs services à domicile tels que l'assistance d'une aide-soignante ou d'une aide-ménagère ou la livraison de repas. En outre, l'avantage fiscal au titre des dépenses afférentes à la dépendance est déjà important tant par son assiette (frais d'hébergement incluant le logement et la nourriture) que par le plafond des dépenses éligibles, fixé à 10 000 euros. Par ailleurs, il existe d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes. Ainsi, lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Elles bénéficient également d'un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 448 € pour l'imposition des revenus de 2020, si leur revenu imposable n'excède pas 15 340 € et à 1 224 €, si leur revenu imposable est compris entre 15 341 € et 24 690 €. Le montant de l'abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. De plus, si l'un des deux époux est hébergé dans un établissement pour personnes dépendantes et que l'autre époux recourt aux services d'un salarié à domicile, les deux dispositifs sont cumulables à hauteur de leurs limites respectives. Par ailleurs, pour pallier le décalage entre l'engagement des dépenses et la perception de l'avantage fiscal correspondant et afin de préserver la trésorerie des ménages, l'article 12 de la loi de finances pour 2019 prévoit le versement, chaque début d'année, depuis janvier 2019, d'un acompte de 60 % sur le montant de certains avantages fiscaux dits « récurrents » desquels font partie le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et la réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance. En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.  Il en est ainsi, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui, au surplus, est exonérée d'impôt sur le revenu.

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