M. Bertrand Pancher appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de couples souhaitant réaliser une adoption simple croisée. En l'état des textes, il semble que ce système d'adoption ne soit pas possible si le ou les enfants concerné(s) ont par ailleurs déjà été adoptés par une tierce personne extérieure au couple. Il souhaiterait savoir si une évolution législative ou réglementaire serait actuellement envisagée afin de répondre à ce type de demande.
L'adoption simple peut être demandée par une personne ou par un couple marié à l'égard d'une personne mineure ou majeure mais il ne peut pas y avoir deux adoptions simples successives, hormis dans le cas assez rare de l'adoption simple de l'enfant déjà adopté dans la même forme par le conjoint ou encore en cas de décès de l'adoptant simple. Il n'est donc pas possible d'envisager par exemple qu'un enfant né d'un couple soit ensuite adopté par chacun des conjoints des parents après la séparation de ceux-ci. En effet, l'adoption d'un enfant mineur emporte des conséquences en matière d'autorité parentale. En cas d'adoption simple, ce sont le ou les adoptants qui ont "tous les droits d'autorité parentale" et non les parents d'origine sauf dans les hypothèses d'adoption de l'enfant du conjoint où l'autorité parentale peut alors être exercée par l'adoptant et le parent d'origine ensemble sous certaines conditions. Aussi, en pratique, si un enfant a deux parents séparés qui sont tous les deux présents, impliqués et qui exercent conjointement l'autorité parentale, il est fort probable que le tribunal ne fasse pas droit à la demande d'adoption simple par le nouveau conjoint d'un des parents pendant la minorité afin de ne pas priver l'autre parent d'origine de l'exercice de son autorité parentale. Ces textes visent en effet à empêcher qu'il y ait plus de deux parents exerçant l'autorité parentale car cela rendrait les prises de décisions difficiles voire impossibles. La place des "beaux-parents", des nouveaux conjoints ou concubins d'un ou des parents, peut être assurée autrement que par le recours à l'adoption, notamment par le recours à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
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