M. Olivier Falorni interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus immobiliers au profit des contribuables français résidant à l'étranger. En effet, le Conseil d'État, par sa décision du 27 juillet 2015 s'appuyant sur l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, a considéré que le Trésor avait perçu, au titre de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers entre 2012 et 2014, des sommes indues de la part des résidents au sein de l'espace économique européen (EEE), dès lors qu'ils ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale française. Des remboursements sont donc dus aux contribuables qui sont dans cette situation dès lors qu'ils en font la demande. Par ailleurs, selon la même procédure de question préjudicielle que celle ayant conduit à sa décision du 27 juillet 2015, le Conseil d'État a renvoyé le cas des contribuables ne résidant pas dans l'EEE, cas qui n'avait pas été traité par les décisions précédentes à la CJUE. Il souhaite en conséquence savoir sur les années 2012-2016 si la CJUE aligne le droit des non-résidents dans l'EEE sur celui des résidents dans l'EEE.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans l'arrêt de Ruyter du 26 février 2015 (affaire C-623/13), a jugé qu'une personne relevant du champ d'application du règlement communautaire 1408/71 (remplacé par le règlement 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale) ne pouvait pas être assujettie en France aux prélèvements sociaux sur ses revenus du capital dès lors qu'elle était affiliée à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne (UE) autre que la France, de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. En effet, selon la CJUE, ces prélèvements entraient dans le champ d'application du principe d'unicité de législation sociale posé par ce texte. L'article 24 de la loi no 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a entendu tirer toutes les conséquences de cette décision en modifiant pour l'avenir leur affectation afin d'assurer une mise en conformité avec le droit de l'UE. Aussi, cette jurisprudence ne concerne que les impositions émises avant le 1er janvier 2016. A l'inverse, par un arrêt rendu le 18 janvier 2018 dans l'affaire C-45/17, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d État, a dit pour droit que la liberté de circulation des capitaux garantie par le traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) ne s'oppose pas à l'application de prélèvements sociaux sur les revenus du capital perçus par une personne résidant dans un État tiers à l'UE, n'appartenant pas à l'EEE et autre que la Suisse, et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, dès lors qu'il existe une différence objective de situation avec les personnes présentant une affiliation dans un État membre qui, elles, relèvent du champ d'application du règlement de coordination. Une telle solution peut d'ailleurs être rapprochée de celle adoptée par le Conseil constitutionnel (décision no 2016-615-QPC du 9 mars 2017) qui a considéré qu'une telle différence de traitement au regard de l'application des prélèvements sociaux, fondée sur l'affiliation en matière de sécurité sociale, ne portait pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. En conséquence, les personnes résidant dans un État tiers à l'UE, n'appartenant pas à l'EEE et autre que la Suisse, et qui y sont affiliées à un régime de sécurité sociale, ne peuvent bénéficier de remboursements des prélèvements sociaux sur les revenus du capital sur la base de cette jurisprudence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.