M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit à l'information des journalistes et sur les prérogatives de l'administration pénitentiaire concernant la réalisation de reportages à l'égard des personnes écrouées non détenues dans des structures partenaires du ministère de la justice. Le dernier décompte officiel datant du 1er janvier 2021 indiquait que 75 021 personnes étaient écrouées en France, parmi lesquelles, 62 673 étaient détenues en milieu carcéral. Les 12 348 personnes écrouées mais non détenues, dont le nombre a augmenté de 1,3 % en une année, bénéficient soit d'un placement sous surveillance électronique, soit d'un placement extérieur. Les structures destinées à accueillir ces personnes condamnées sortant de prison en aménagement de peine afin notamment de leur proposer une solution d'hébergement, de les accompagner dans leurs recherches d'emploi voire de les salarier participent activement à leur réinsertion. Cette mission qu'elles réalisent est d'intérêt général et il est important de pouvoir largement communiquer sur leur rôle essentiel. C'est ainsi que des journalistes peuvent être amenés à vouloir effectuer des reportages dans ce type de structures afin de documenter sur leur sens, leur organisation et de rencontrer des personnes directement concernées. Or M. le député est régulièrement interpellé par des associations intervenant auprès de ces publics concernant des obstacles pour réaliser des reportages journalistiques. M. le député rappelle pourtant que le droit d'informer est consacré à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en vertu duquel, d'une part, toute personne a droit de communiquer des informations sans ingérence d'autorités publiques, d'autre part, seule la loi peut prévoir des restrictions justifiées. La possibilité de filmer des personnes détenues est par ailleurs encadrée à l'article 41 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui dispose que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification. L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée. » Ainsi, en matière de reportages journalistiques, le régime applicable aux personnes écrouées détenues est un régime d'autorisation préalable de la part des personnes détenues concernées et l'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion du reportage à certaines conditions. Concernant les personnes écrouées mais non détenues, premièrement, il apparaît qu'aucun régime d'autorisation préalable de l'administration pénitentiaire n'est prévu ; deuxièmement, qu'aucun contrôle de l'administration pénitentiaire sur ce que pourraient exprimer les personnes écrouées non détenues qui seraient interrogées dans le cadre d'un reportage ou d'un article, notamment en autorisant ou non la publication de ces derniers, ne peut légalement être exercé. Ainsi, M. le député interroge M. le ministre sur le régime applicable en matière de réalisation de reportages journalistiques à l'égard des personnes écrouées non détenues qui vivent dans des structures associatives de réinsertion. Précisément, il lui demande, d'une part, de préciser le champ d'application de l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de confirmer que les personnes écrouées non détenues en sont exclues ; d'autre part, il lui demande de confirmer qu'il n'existe aucun régime d'autorisation préalable de l'administration pénitentiaire concernant la réalisation de reportages dans ces structures.
L'administration pénitentiaire répond favorablement à de nombreuses demandes de reportages au sein des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Elle encourage par ailleurs les reportages portant sur les alternatives à l'incarcération. Plusieurs reportages ont ainsi été réalisés par différents médias dans des structures d'accueil et de réinsertion. Les responsables des associations partenaires et des structures d'hébergement sollicitent l'avis de l'administration pénitentiaire pour des demandes de reportage portant sur la prise en charge des personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Celui-ci peut être réservé eu égard notamment au respect dû aux victimes. Enfin, les dispositions de l'article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire concernent uniquement les personnes incarcérées (condamnées ou prévenues). L'exercice du droit à l'image des personnes suivies par la justice et placées dans des structures de placement extérieur, ces personnes étant écrouées mais non détenues, ne relève pas de ces dispositions mais de celles de droit commun relatives au droit à l'image.
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