M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la reconnaissance de pupille de la nation aux orphelins de la Seconde guerre mondiale. Si les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont été pris pour indemniser spécifiquement les victimes de la barbarie nazie et sont justifiés par la situation toute particulière de ces victimes, il n'en demeure pas moins que des personnes ayant perdu l'un de leurs parents au cours de la guerre et s'étant vu reconnaître à ce titre la qualité de pupille de la Nation ne touchent pourtant aucune indemnité. C'est notamment le cas de personnes dont l'un des deux parents touchaient pourtant une pension de veuve de guerre. Si les demandes d'indemnités sont traitées au cas par cas afin de garantir une égalité de traitement, les pupilles de la Nation de la Seconde guerre mondiale sont désormais à un âge particulièrement avancé. À ce titre, il lui demande s'il ne serait pas préférable de prendre un décret visant à accorder à chacun d'entre eux une indemnité par décret, quitte à ce que le montant soit fixé individuellement, car il s'agit avant tout pour ces pupilles de la Nation d'une reconnaissance au moins symbolique et générale de la part du Gouvernement.
L'indemnisation, résultant du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, concerne particulièrement les victimes de la barbarie nazie. Elle renvoie en effet à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. Enfin, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
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