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Jean-Baptiste Djebbari
Question N° 3788 au Ministère des solidarités


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Jean-Baptiste Djebbari interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les règles de création et de transfert des officines de pharmacie prévues au code de la santé publique. Ce dernier dispose que plusieurs conditions doivent être réunies, tel le critère démographique mais également, en cas de transfert, l'absence de compromission de l'approvisionnement de la population en médicaments. L'analyse de ces éléments repose sur la notion de « quartier » dont la définition reste pleinement soumise à interprétation, en particulier en zone rurale. En effet dans les territoires ruraux c'est avant tout la population desservie dans un temps d'accès donné qui permet d'assurer un approvisionnement suffisant à la population. Il souhaite savoir dans quelle mesure une adaptation en ce sens du code de la santé publique est envisageable.

Réponse émise le 26 décembre 2017

Dans un souci d'adaptation des textes concernant le maillage pharmaceutique aux enjeux de santé publique des territoires, des travaux législatifs sont en cours. L'article 204 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit une habilitation du gouvernement pour légiférer sur différents sujets au nombre desquels figurent les officines de pharmacie. Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par ordonnance les mesures d'amélioration et de simplification du système de santé visant à « adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, notamment au sein d'une commune ou de communes avoisinantes ». Une « ordonnance relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie » a été soumise, le 5 décembre, à l'examen de la section sociale du Conseil d'État et sera prochainement présentée en Conseil des ministres, pour une publication avant le 26 janvier 2018. Concernant les zones rurales, des dispositions particulières à certains territoires sont prévues. Des évaluations seront menées par les agences régionales de santé (ARS) afin de déterminer dans quels territoires l'accès aux médicaments n'est pas assuré dans des conditions satisfaisantes. Dans ces territoires, il est proposé que les ARS puissent déterminer un ensemble de communes contiguës, dépourvues d'officines, dont l'une compte un minimum de 2 000 habitants, afin de totaliser la population requise pour autoriser l'ouverture d'une pharmacie, soit 2 500 habitants. Dans ces secteurs, des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique pourront être mises en œuvre sous la forme d'aides financières ou d'assouplissement des règles liées à la population résidente pour tenir compte des flux de population résultant de nouveaux modes de vie sur ces territoires dans le cadre de demandes de transfert ou de regroupement d'officines. Ces mesures traduisent la vigilance du ministère des solidarités et de la santé à assurer l'égal accès de tous aux médicaments, en particulier dans les zones où cet accès serait fragilisé.

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