Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur un vide juridique préjudiciable aux assistants familiaux et maternels. Ces professions sont particulièrement encadrées par un régime d'autorisation et d'inspection qui se justifie totalement puisqu'il s'agit de la protection des enfants. Cependant, les personnes exerçant ces professions peuvent être confrontées à des accusations de maltraitance ou d'abus sexuels qui peuvent se révéler infondées. Les conséquences de ces accusations sont graves, tant au niveau professionnel qu'au niveau familial, et ne disparaissent pas avec la clôture de la procédure. Lorsque de telles accusations surviennent, il est normal que celles-ci soient traitées comme s'il s'agissait de faits avérés, sans attendre ni enquête, ni décision de justice. L'assistant familial ou l'assistant maternel se voit retirer immédiatement les enfants confiés, son agrément est suspendu pour une période de quatre mois, suivie d'un retrait dès lors que l'affaire n'a pas encore été jugée. Des associations ont fait part à Mme la députée de leur souhait de voir cet agrément suspendu et non supprimé, jusqu'à ce que la décision de justice soit rendue. Certains conseils départementaux s'engagent dans cette voie de la suspension et non du retrait de l'agrément, en faisant valoir la présomption d'innocence, dont bénéficient d'autres professionnels de l'enfance. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et réglementaires en ce sens, de sorte que ces professions bénéficient d'un même régime de protection partout en France.
L'assistant familial est défini à l'article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles comme la personne qui moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente à son domicile, des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Son activité s'insère dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, d'un dispositif médico-social ou un dispositif d'accueil familial thérapeutique. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. Les professions d'assistant maternel et d'assistant familial ont en commun de concerner l'accueil d'enfants dès leur plus jeune âge et pour des périodes parfois de longue durée au domicile de ces professionnels et pour les assistants maternels également au sein d'une maison d'assistants maternels, depuis la loi no 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. Il s'agit de professions réglementées par le législateur, lequel a notamment prévu de conditionner cette activité professionnelle à l'octroi d'un agrément accordé par une personne publique. L'agrément dispensé aux assistants familiaux permet de vérifier que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé, et l'épanouissement de l'enfant en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Cette condition d'exercice est rendue nécessaire par un objectif de protection de l'enfance, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 qui stipule dans son 10ème alinéa « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et dans son 11ème alinéa « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. », ainsi que par les conventions internationales ratifiées par la France dont la convention internationale des droits de l'enfant. Le cadre d'exercice professionnel des assistants familiaux situé dans la sphère privée peut dans certains cas soulever de graves problèmes notamment en cas de suspicion de maltraitance de l'assistant maternel ou familial sur les enfants accueillis. En effet, en protection de l'enfance, dans ces situations le principe de précaution et de protection amène l'employeur à retirer les enfants confiés à l'assistant familial dès que des accusations surviennent, pouvant le priver ainsi de son emploi et de son revenu. L'assistant familial ou maternel peut se trouver rapidement suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La suspension de l'agrément peut être décidée par le président du conseil départemental en cas d'urgence (art. L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension s'accompagne dans ce cas de garanties pour l'assistant familial. Elle doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée, et la durée de la suspension est de quatre mois (art. R. 421-24). La décision de suspension peut être contestée selon les voies de recours de droit commun (recours gracieux, recours contentieux). En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code précité, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. Cette situation peut être préjudiciable à l'assistant familial qui se trouve suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément, notamment suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à sa demande, l'assistant familial peut, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Les syndicats et fédérations, notamment d'assistants familiaux, interpellent régulièrement les pouvoirs publics sur la question de la présomption d'innocence en cas de suspicion de maltraitance, et ce afin d'éviter de précariser la situation professionnelle de l'assistant familial ou maternel le temps de l'enquête. Afin d'apporter des réponses à ces interpellations, d'homogénéiser les pratiques des décideurs sur le territoire et de concilier deux principes : l'intérêt supérieur de l'enfant, qui impose de le protéger et de le retirer de la famille d'accueil dès lors qu'il existe une suspicion de maltraitance, et le principe de présomption d'innocence afin de ne pas fragiliser la situation professionnelle de l'assistant familial ou maternel et de respecter ses droits, le ministère des solidarités et de la santé a travaillé en 2016 avec un groupe d'experts et de représentants des départements et des professionnels afin d'élaborer des propositions d'amélioration permettant de concilier au mieux ces deux principes. Le guide issu de ces travaux sera publié en 2018. Il se propose principalement de venir en appui des assistants familiaux, de leurs employeurs et des conseils départementaux par un rappel du cadre réglementaire et des procédures à suivre, ainsi qu'en partageant les recommandations et les bonnes pratiques qui ont été soulevées par le groupe d'experts, de praticiens et de représentants des départements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.