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Xavier Paluszkiewicz
Question N° 38084 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 13 avril 2021

M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les actions en réparation obtenues par les 727 retraités mineurs des houillères du bassin de Lorraine au titre du préjudice d'anxiété, et sur la demande d'étendre cette reconnaissance de préjudice à l'ensemble des mineurs de fer. Cette reconnaissance au droit à réparation du préjudice d'anxiété serait conforme avec la gravité et la dangerosité de leurs conditions de travail vis-à-vis de l'aboutissement de la longue et épuisante procédure contre les Charbonnages de France. En effet, la décision du 29 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai a reconnu le préjudice d'anxiété aux mineurs de charbon, comme pour les employés exposés à l'amiante, suite à l'exposition à de multiples substances toxiques. Si la mythologie française a fait du mineur tout au long du XXème siècle un ouvrier soldat prêt à sacrifier sa vie pour alimenter l'énergie de la Nation, aujourd'hui la santé des anciens mineurs retraités est oubliée. Considérant l'arrêt définitif de la dernière mine de fer à Audun-le-Tiche en Moselle par le groupe Arbed (devenu Arcelor, puis Arcelor Mittal), il faut élargir le champ d'application de la réparation en justice du préjudice d'anxiété en cas d'exposition élevée à une substance toxique ou nocive dans le cadre de leur activité minière passée. L'ensemble des membres de l'association des Anciens mineurs de fer de l'ARBED d'Audun-le-Tiche et environs illustre cette légitime demande. On ne prépare pas l'avenir de la mine sans en régler les problèmes du passé. Il est donc nécessaire d'affirmer une véritable volonté pour donner tous les moyens nécessaires aux anciens travailleurs afin de pouvoir plaider reconnaissance et réparation devant la justice. Dès lors, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage d'apporter comme réponse juste et efficace aux légitimes demandes de reconnaissance et de réparation des victimes d'anxiété des mineurs de fer.

Réponse émise le 22 mars 2022

Les 727 arrêts rendus le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai s'inscrivent dans une évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, depuis un arrêt d'Assemblée plénière en date du 5 avril 2019, tout salarié dont l'exposition à l'amiante génère « un risque élevé de développer une pathologie grave » peut solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété. Ce préjudice était auparavant limité aux seuls salariés bénéficiant du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité dit ACAATA. Puis, par arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. Soc., pourvois n° 17-24.879 et suivants), la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu cette possibilité d'indemnisation aux salariés exposés à toute « substance nocive ou toxique  » et non plus seulement à l'amiante. C'est précisément cet arrêt de cassation qui a renvoyé les dossiers des mineurs des houillères du bassin de Lorraine devant la cour d'appel de Douai, laquelle a fait droit à leurs demandes. Ainsi, l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété est déjà possible pour tous les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Ces derniers peuvent saisir les tribunaux pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété s'ils rapportent la preuve d'une exposition à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition. En effet, si l'employeur doit démontrer avoir mis en place « toutes les mesures » de prévention et de sécurité prévues par les textes pour s'exonérer de sa responsabilité, le salarié doit, quant à lui, « justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi » et résultant du risque lié à son exposition à des substances toxiques ou nocives. La Cour de cassation a rappelé très récemment à ce titre que le préjudice d'anxiété « ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique ». Il est constitué « par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave » (Cass. Soc., 13 octobre 2021, pourvois n° 20-16.584, n° 20-16.598, n° 20-16.599 et n° 20-16.585 et suivants ; ou plus récemment encore : Cass. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046).

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