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Mounir Mahjoubi
Question N° 38312 au Ministère de l’économie


Question soumise le 20 avril 2021

M. Mounir Mahjoubi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les possibilités de segmentation des commandes publiques en familles homogènes de denrées alimentaires. La restauration scolaire est un formidable levier pour promouvoir une agriculture plus durable, avec ses 7 millions d'enfants qui déjeunent régulièrement à la cantine. C'est là l'ambition de la loi Egalim qui impose à la restauration collective publique, dès 2022, un quota d'au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont 20 % issus de l'agriculture biologique. L'approvisionnement local est un axe complémentaire et essentiel. Si le code de la commande publique interdit la discrimination géographique des fournisseurs, certaines dispositions légales permettent de promouvoir les achats locaux. L'une d'elles est la procédure simplifiée, valable pour les marchés inférieurs à 40 000 euros. Une cantine peut ainsi vouloir multiplier les « petits » marchés pour renforcer la localité de ses achats, à condition toutefois que tous ses marchés correspondent bien à des familles homogènes de produits. L'ancien code des marchés publics de 2001 proposait 16 familles homogènes de denrées. Cette segmentation reste aujourd'hui une référence informelle pour de nombreuses cantines. La plateforme associative d'achat Agrilocal propose pour sa part 34 familles. Et certaines structures distinguent aujourd'hui marchés de produits conventionnels et marchés de produits biologiques, une distinction non retenue par Agrilocal. Aussi, il souhaiterait savoir si les 34 familles homogènes établies par Agrilocal peuvent être, en toute légalité, déclinées en familles de denrées conventionnelles d'une part et de denrées biologiques d'autre part, menant ainsi à un ensemble de 68 familles homogènes légalement acceptées.

Réponse émise le 7 septembre 2021

L'article L. 2111-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur public de définir précisément la nature et l'étendue de ses besoins. L'acheteur est tenu de procéder à une estimation fiable du montant des besoins auxquels les marchés répondent, et de prendre en compte, pour déterminer les procédures de passation applicables en matière de fournitures, la valeur totale des produits qui peuvent être considérés comme homogènes ou constituant une unité fonctionnelle, quel que soit le nombre d'entreprises auxquels il peut être envisagé de faire appel et le nombre de contrats qu'il est envisagé de passer sur une durée minimum d'une année. La définition et l'évaluation du besoin effectuées selon ces principes permettent de déterminer quelles procédures de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables.  Depuis 2006, il n'est plus fixé de référence unique par rapport à laquelle le caractère homogène des prestations devrait être apprécié. Chaque acheteur peut ainsi mettre en œuvre une nomenclature d'achats adaptée à ses propres spécificités, qui permette de retracer de manière sincère les dépenses par familles homogènes.  Une nomenclature telle que celle proposée par la plateforme Agrilocal peut être un outil adapté aux besoins de nombreux acheteurs. En revanche, la computation distincte entre, d'une part, les produits issus de l'agriculture biologique et, d'autre part, les mêmes produits qui ne le sont pas risquerait de ne pas respecter les articles R. 2121-1 à R. 2121-7 du code de la commande publique, quelles que soient les spécificités de l'acheteur concerné. Cette distinction ne caractérise en effet pas des besoins non homogènes mais des conditions de production et des spécifications techniques différentes pour des produits de même nature.

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