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Guillaume Kasbarian
Question N° 3845 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Guillaume Kasbarian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une situation de distorsion de concurrence. En effet, les sociétés agissant dans le milieu de la délégation de gestion pour compte de tiers dans le domaine de la santé-prévoyance (assurance de personnes, ADP) sont soumises, dans le cadre de leurs activités, à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) classique de 20 %. À l'inverse, d'autres sociétés exercent fondamentalement la même activité : réalisent des opérations de gestion, répondent à des appels d'offres idoines, mais disposent du statut de sociétés d'assurance ou de société de courtage. Elles bénéficient, à ce titre, des dispositions du premier alinéa de l'article 261 du code général des impôts les exonérant de la TVA. Enfin, ces mêmes sociétés sont soumises, en lieu de place de la TVA, à une taxe sur les salaires à hauteur maximum de 15 %. Aussi, il attire son attention sur le différentiel entre ces deux taxes, aux taux et aux assiettes largement plus favorables aux courtiers en assurance qu'aux délégataires de gestion pour compte de tiers, créant, de fait, une distorsion de concurrence préjudiciable tant aux acteurs, qu'aux assurés et au Trésor public.

Réponse émise le 20 mars 2018

Le 2° de l'article 261 C du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances. Cette disposition constitue la transposition du a) du 1 de l'article 135 de la Directive no 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de la TVA. Il résulte des commentaires de ce dispositif, formulés au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, que les sociétés ou compagnies d'assurance et tous les autres assureurs sont exonérés de la TVA pour leurs opérations d'assurance et de réassurance ainsi que pour toutes les opérations qui sont accomplies par les sociétés ou compagnies d'assurance agissant en tant que telles dans le cadre de leur activité réglementée. Bien entendu, les opérations autres que celles d'assurance et de réassurance doivent être soumises à la TVA. S'agissant des entreprises de courtiers d'assurance et des autres intermédiaires en assurance (tels que les agents d'assurance), la doctrine fiscale précise qu'ils sont exonérés pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité réglementée. Il est ajouté que la Cour de Justice de l'Union européenne, dans une décision Aspiro (aff. C­-40/15) du 17 mars 2016, a précisé, concernant la notion de « prestations de services afférentes à des opérations d'assurance », que cette expression est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d'opérations d'assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l'une des parties essentielles de ces opérations. En outre, s'agissant des opérations effectuées par les « courtiers et intermédiaires d'assurance », cet arrêt précise également que celles-ci doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance. S'agissant des activités effectuées dans le cadre de délégation de gestion, le bénéfice ou non de l'exonération ne peut cependant s'apprécier, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, qu'au cas par cas, en fonction du type et des conditions dans lesquelles ces services sont fournis. En tout état de cause, il est rappelé que le bénéfice de l'exonération a pour corollaire l'impossibilité de déduire la TVA grevant les dépenses supportées par l'assujetti ainsi que l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

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