M. Yves Hemedinger attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur la nécessité de clarifier les règles régissant la dérogation des véhicules d'avant 1960 au contrôle technique. L'article L323-3 du code de la route stipule que l'obligation de contrôle technique ne s'applique pas « aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieur au 1er janvier 1960 » ainsi qu'« aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ». Le 20 février 2017, la Commission européenne a modifié les modalités du contrôle technique et a dispensé tous les véhicules d'avant 1960 de contrôle technique, quelle que soit leur carte grise, CGC (carte grise de collection) ou CGN (carte grise normale). Cependant, la Fédération française des véhicules d'époque affirme toujours que seuls les véhicules d'avant 1960 en CGC sont dispensés de contrôle technique. Les contrôleurs techniques semblent également faire la différence entre véhicule en CGC et véhicule CGN, acceptant de contrôler ces derniers. Ces différences d'interprétation traduisent le flou juridique qui entoure la dérogation des véhicules d'avant 1960 au contrôle technique. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de clarifier la question de la dérogation des véhicules d'avant 1960 au contrôle technique, notamment son application entre véhicules d'avant 1960 en CGC et véhicules d'avant 1960 en CGN.
Le décret n° 2017-208 du 20 février 2017 a modifié l'article R323-3 du code de la route afin d'ajouter à la liste des véhicules dispensés des obligations du contrôle technique, les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960, ainsi que les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. En effet, conformément au point 2 de l'article 2 de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, les États membres peuvent exclure de l'application de la directive, les véhicules présentant un intérêt historique. Seules des catégories bien précises de véhicule peuvent donc bénéficier de l'exemption du contrôle technique et l'exemption de contrôle technique de l'ensemble des véhicules dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 n'est pas prévue par la directive. Le fait d'obtenir un certificat d'immatriculation avec la mention « usage de collection » fait bénéficier son titulaire de droits dérogatoires au régime de droit commun (certificat d'immatriculation en usage normal) comme l'exemption de contrôle technique pour les véhicules de collection précédemment mentionnés, un contrôle technique allégé et une périodicité plus longue (5 ans). Le bénéfice de ces droits dérogatoires est donc conditionné à la vérification que le véhicule remplit bien les conditions pour être qualifié de véhicule de collection à travers la procédure de délivrance d'une attestation par le constructeur ou par la Fédération française des véhicules d'époque puis d'un certificat d'immatriculation avec la mention « usage de collection ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.