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Hervé Berville
Question N° 38733 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 4 mai 2021

M. Hervé Berville attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les dispositions du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. Ce décret dispose que les employeurs ont l'interdiction de faire prendre aux salariés leurs repos quotidiens ou hebdomadaires dans les véhicules utilitaires légers. Il punit d'une amende de cinquième classe le chef d'entreprise qui ne permet pas au chauffeur de prouver que ses périodes de repos ont été prises, hors du véhicule, dans de bonnes conditions. Si ces mesures constituent une avancée dans la lutte contre la concurrence déloyale, elles apparaissent également inadaptées aux activités de certaines entreprises, notamment celles spécialisées dans le transport d'animaux vivants à travers la France ou l'Europe avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Ces activités sont légitimement réglementées au titre de la protection animale et les transporteurs ont l'obligation de détenir une autorisation délivrée par la direction départementale de la protection de la population (DDPP) afin de pouvoir les exercer. La prise des périodes de repos au sein de ces véhicules utilitaires légers équipés de couchettes est, pour des raisons de sécurité, préférable. M. Hervé Berville souhaite ainsi savoir si des dérogations encadrées par la DDPP pourraient être établies pour ces entreprises de transport d'animaux vivants à bord de véhicules utilitaire légers tout en veillant à la préservation des conditions de travail des chauffeurs.

Réponse émise le 11 janvier 2022

L'article L. 3313-4 du code des transports, introduit par l'article 102 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, oblige les employeurs à assurer à leurs conducteurs de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de leur santé. L'article R. 3315-11 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020, prévoit une contravention de la cinquième classe pour les employeurs contrevenant aux dispositions de l'article L. 3313-4. Ces dispositions ont pour effet d'interdire, sous peine de sanctions à l'encontre de l'employeur, la prise des repos quotidien et hebdomadaire des conducteurs salariés de véhicules utilitaires légers à l'intérieur du véhicule. Elles ont une portée générale et s'appliquent quel que soit le chargement transporté. Elles visent à améliorer les conditions de travail et de repos de ces conducteurs, et par voie de conséquence la sécurité routière. Elles s'inscrivent de plus dans l'obligation générale faite à tout employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail. Introduire une dérogation à ces dispositions reviendrait dès lors à méconnaître ce principe dans des cas particuliers, au détriment de la santé des salariés concernés et de la sécurité routière. De plus, sur le plan juridique, le pouvoir réglementaire n'est pas habilité à introduire des exceptions à ces dispositions. Les entreprises assurant le transport d'animaux vivants ne peuvent donc se voir accorder une dérogation, quand bien même elles détiendraient une autorisation d'exercer délivrée au titre de la protection animale.

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