M. Bertrand Pancher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'un meilleur encadrement et d'un plus grand contrôle de la méthanisation agricole. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose, à son article 112 modifiant l'article L. 541-39 du code de l'environnement, que « les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés ». Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de cet article prévoit pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un seuil maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. Or ce décret du 7 juillet 2016 est facilement contournable. En raison de l'absence d'un suivi et d'un contrôle suffisant, la limite fixée en matière de culture énergétique méthanisable n'est pas respectée par certains opérateurs. Pour que soit garantie l'acceptabilité de cette source de production d'énergie, qui contribue à la transition énergétique, il lui demande donc quelles modalités et outils concrets de contrôle et de sanction sont mis en œuvre en cas de non-respect de la règle du seuil maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation.
La méthanisation agricole contribue activement à la politique nationale de développement des énergies renouvelables, tout en assurant un complément de revenus pour les agriculteurs. La question de l'approvisionnement des installations de méthanisation a été identifiée comme fondamentale pour éviter la concurrence de la production d'énergie à partir de biomasse avec les usages alimentaires, à la fois en ce qui concerne les productions elles-mêmes, mais aussi les surfaces agricoles. Ainsi, cette question a été prise en compte dès l'élaboration de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit à son article 112 que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. » Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de cet article a été publié le 8 juillet 2016, après une concertation approfondie avec les parties prenantes. Il prévoit, pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un plafond maximal de 15 % en tonnage brut des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. Dans le cadre de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, il est prévu à l'annexe II, paragraphe II « Prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité de méthanisation amont en cultures », que le producteur doit transmettre, avant le 15 février de chaque nouvelle année, au préfet de la région d'implantation de l'installation, un rapport dans lequel il explicite la nature et la proportion des cultures utilisées en intrants sur les trois dernières années de fonctionnement de l'installation, et qu'en cas de dépassement du seuil de 15 % en moyenne sur trois ans, le préfet en informe le cocontractant concerné qui procède à la régularisation de la rémunération versée au titre de l'année écoulée, le tarif de cette année étant diminué de deux fois le dépassement observé. La politique européenne évolue vers des modèles d'approvisionnement des méthaniseurs en Europe plus durables. Les pays où le biogaz est produit avec une utilisation massive de cultures énergétiques dédiées s'orientent désormais vers la valorisation de davantage de sous-produits et déchets agricoles, rejoignant ainsi le modèle français promu par le plan « Énergie Méthanisation Autonomie Azote » lancé en mars 2013. La politique européenne encadre également le changement d'affectation des terres, c'est-à-dire les situations dans lesquelles des cultures destinées à la production d'énergie occupent des terres auparavant consacrées aux cultures alimentaires, lesquelles risquent alors d'être déplacées dans des zones non exploitées jusque-là. L'entrée en vigueur prochaine de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « Directive RED II », apportera un renforcement de ces orientations, en soumettant l'ensemble des installations de production de bioénergies à des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En matière de durabilité, les exigences portent, selon les types de biomasse, sur le suivi de la qualité des sols et de la teneur en carbone de ces derniers, sur la préservation des terres riches en biodiversité, des terres présentant un important stock de carbone ou des tourbières. En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les exigences portent sur l'atteinte de niveaux de réduction d'émissions définis en fonction de la date de mise en service des installations, la réduction des émissions étant calculée « en cycle de vie » (sur l'ensemble de la chaîne de production) et par rapport à un combustible fossile de référence. La directive exige des États membres qu'ils soumettent les opérateurs à des obligations de justification et de transparence incluant notamment l'utilisation d'un système de « bilan massique » (permettant d'assurer la traçabilité des critères de durabilité), la mise à disposition des données utilisées pour attester du respect des exigences RED II, la soumission à un contrôle indépendant. Des systèmes dits nationaux portés par les États peuvent être mis en place, mais il est également possible pour les filières de structurer des systèmes privés dits « schémas volontaires » devant être reconnus par la Commission européenne. Les travaux de transposition de la directive sont engagés, la transposition de la drective devra être achevée au 30 juin 2021.
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