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Marie Guévenoux
Question N° 39051 au Ministère auprès de la ministre des armées


Question soumise le 25 mai 2021

Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces articles fixent les conditions de prise en charge par l'État des frais de transport engagés par les familles pour aller se recueillir à l'ossuaire où reposent les militaires morts pour la Patrie ou pour se rendre sur le lieu présumé du crime ou du décès des déportés ou internés résistants, des déportés ou internés politiques, des personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi. Selon la fédération nationale des déportés et internés, des résistants et patriotes (FNDIRP) ces deux articles opèrent une distinction entre les bénéficiaires de la prise en charge des frais de transport selon qu'il s'agit d'un militaire mort pour la Patrie ou d'un déporté, alors qu'ils sont morts tous les deux pour une France Libre. L'article L. 523-1 dispose que les parents, le conjoint ou le partenaire survivant, les descendants des premier et deuxième degrés bénéficient d'un billet aller-retour pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus proche du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. L'article L. 523-2 dispose que le conjoint survivant ou à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'État, sur le lieu présumé du crime ou du décès. Les distinctions opérées par ces deux articles quant aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de transport demandent des précisions à l'heure où le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire par la transmission entre générations. Aussi, elle souhaite comprendre pourquoi les conditions de la prise en charge des frais de transport par l'État diffèrent selon que les bénéficiaires relèvent de l'article L. 523-1 ou de l'article L. 523-2 et savoir comment ces distinctions pourraient être abrogées et ces mesures étendues aux ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.

Réponse émise le 3 août 2021

Les dispositions de l'article L. 523-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux petits-enfants de la personne disparue et permettent à ceux-ci de se rendre annuellement sur les lieux du crime ou du décès tels qu'ils sont définis à l'article D. 523-1 dudit code. Aux termes de ces dispositions, il n'existe donc pas de distinction faites entre les descendants au 2ème degré d'un militaire « Mort pour la France » visés par cet article et ceux d'un déporté disparu dans les camps. Les remboursements des frais liés au voyage sont effectués par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur présentation des factures afférentes. En revanche, l'extension de ces droits aux descendants du 3ème degré ne paraît pas opportune. En effet, outre le coût difficilement quantifiable d'une telle mesure, celle-ci nécessiterait une modification des dispositions susvisées et de l'article 222 de la loi de finances 2019-1479 pour 2020 ainsi que celles du décret n° 59-1271 du 2 novembre 1959 qui attribue à la SNCF l'intégralité du coût des déplacements ferroviaires des parents, veuves, ascendants et descendants des 1er et 2ème degrés des militaires « Morts pour la France » durant la Première Guerre mondiale.

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