M. Nicolas Meizonnet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les chartes de bon voisinage concernant l'épandage de produits phytosanitaires aux abords de zones habitées. Interpellé par l'antenne gardoise de la Coordination rurale, il constate l'incompréhension des professionnels face à la décision du Conseil constitutionnel d'invalider les chartes de bon voisinage adoptées dans plusieurs départements. Malgré les quelques limites que ces chartes présentaient, elles apparaissent comme un compromis favorable entre agriculteurs et riverains. Il ne faut pas oublier que la mise en place de ces zones de non-traitement a mis en difficulté de nombreux professionnels. Ces derniers ont cependant toujours été ouverts au dialogue et, il faut le dire, ont fait énormément de concessions. Retirer ces chartes, c'est retirer à ceux pour qui la politique agricole et écologique est toujours plus contraignante et restrictive un de leurs derniers droits. M. le député juge aussi que l'ensemble des restrictions prises sur les produits phytosanitaires sont problématiques quand, d'une part, aucune solution n'est proposée et que, d'autre part, l'importation de produits ne respectant pas les normes françaises n'est pas interdite. Cette situation met évidemment les agriculteurs français, soumis aux restrictions nationales, dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs étrangers. M. le député demande donc à Mme la ministre si elle compte réintroduire ces chartes de bon voisinage dans le débat sur les produits phytosanitaires, débat qui sera ouvert lors des discussions à venir sur les pollinisateurs. Il demande également si le Gouvernement va proposer un nouveau moyen de discussion entre riverains et agriculteurs sur les ZNT qui prenne mieux en compte l'avis des professionnels. Enfin, il l'assure qu'il sera vigilant à ce que les nouvelles mesures concernant les produits phytosanitaires soient pragmatiques et que des solutions soient bien proposées.
Le Gouvernement rappelle que la directive européenne 2009/128 a instauré un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et a imposé à chaque État membre d'adopter un plan d'actions national. En France, il s'agit du plan ECOPHYTO. Les agriculteurs français sont donc assujettis aux mêmes objectifs et aux mêmes obligations que ceux des autres États membres. Par ailleurs, la Stratégie nationale de santé 2018-2022, adoptée fin 2017, a mis l'accent sur la nécessité de réduire les expositions de la population, notamment en promouvant une agriculture durable utilisant le moins d'intrants possible, et en portant une attention particulière à l'exposition des populations riveraines de zones d'épandage, en particulier les femmes enceintes et les enfants. Dans ce cadre, la loi « EGALIM » (Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable) a prévu que les mesures de mesures de protection des riverains qu'elle édicte soient formalisées dans une charte d'engagement départementale qui est une avancée certaine dans les relations entre les agriculteurs et les riverains de leurs exploitations. La décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2021 qui a eu pour effet de supprimer de l'ordonnancement juridique les dispositions de l'article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime imposant ces chartes et établissant la procédure de concertation devant en précéder l'approbation a donc pu dans un premier temps provoquer une certaine incompréhension. Le Conseil constitutionnel a jugé que la concertation préalable prévue par cet article « ne satisfait pas les exigences d'une participation “de toute personne” », comme l'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, pour toute décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Cependant, une lecture attentive de la décision du Conseil constitutionnel conduit à considérer que seules les chartes d'engagement départementales approuvées après la procédure de concertation prévue à l'article L. 253-8 du code rural doivent être reprises dans les formes prévues par le code de l'environnement. Les chartes qui ont fait l'objet d'une consultation dans ces formes sont donc applicables.
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