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Régis Juanico
Question N° 39264 au Ministère de la transformation (retirée)


Question soumise le 1er juin 2021

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M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation des agents contractuels des collectivités territoriales en arrêt de travail suite à un accident ou une maladie imputable au service (régie par le décret 88-145 du 15 février 1988). La protection statutaire est spécifique et plus limitée pour les contractuels que pour les fonctionnaires relevant du régime spécial. L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie ordinaire, sous réserve qu'il remplisse une condition de durée de service (art. 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants (art. 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) : après quatre mois de services : un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement ; après deux ans de services : deux mois de congé à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; après trois ans de services : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. Le régime de prise en charge d'un agent contractuel victime d'un accident ou d'une maladie imputable au service bénéficie quant à lui d'un régime moins avantageux selon la durée de service. En effet, durant le congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'agent contractuel a droit à son plein traitement (art. 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) : pendant un mois dès son entrée en fonctions (s'il compte moins d'un an de service) ; pendant deux mois après un an de service ; pendant trois mois après trois ans de service. À l'expiration de ces périodes, l'agent reste en congé mais ne perçoit plus de rémunération. La rédaction de ce décret amène M. le député à interpeller Mme la ministre sur les conditions d'indemnisation des agents contractuels victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui bénéficient d'un régime d'indemnisation inférieur à celui prévu pour une maladie ordinaire. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réévaluer ce dispositif de prise en charge par les collectivités, qui sont tenues comme toutes personnes juridiques de réparer intégralement le préjudice subi par un agent au titre de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur public à l'égard de ses agents.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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