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Loïc Dombreval
Question N° 39294 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 1er juin 2021

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M. Loïc Dombreval interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les évolutions envisagées quant au régime juridique applicable aux produits contenant du cannabidiol ou CBD, dit « chanvre bien-être ». Le CBD, un des cannabinoïdes présent naturellement dans le chanvre, est reconnu scientifiquement pour ses effets de détente, de relaxation et d'amélioration du sommeil (Pr. Amine Benyamina, vice-président d'Addictions France). En effet, cette molécule, sans effet psychotrope et non classée comme produit stupéfiant, s'est vu reconnaître des vertus apaisantes. Depuis quelques années, les produits à base de CBD (pour humains et animaux) se multiplient dans les enseignes (enseignes spécialisées, mais également officines et GMS). Or la législation applicable à ces produits est imprécise et ambiguë, ce qui créée un risque juridique pour les consommateurs. Tout d'abord, l'Union européenne autorise la libre circulation de ces produits contenant du CBD mais la France, quant à elle, en interdit leur production, ce qui empêche les acteurs économiques locaux de développer leur propre filière française de CBD. En effet, le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt « Kanavape » qui a conclu à la réaffirmation du principe de libre circulation des marchandises et des biens, et donc à l'autorisation d'importation et de commercialisation des produits à base de CBD. Cet arrêt a jugé illégale l'interdiction française de la commercialisation de CBD, soulignant que cette molécule n'a « pas d'effet psychotrope, ni d'effet nocif sur la santé humaine », et donc ne peut être considéré comme un stupéfiant et ne peut justifier une interdiction pour objectif de santé publique. Cette position de la CJUE devra être confirmée en 2021 par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'origine de cette question préjudicielle. En France, en dehors du cadre réglementaire des médicaments, la commercialisation de ces produits contenant du CBD est depuis autorisée sous certaines conditions, notamment celles qu'ils ne doivent pas contenir de THC et qu'aucune allégation thérapeutique ne soit revendiquée. Néanmoins, cela n'est pas toujours le cas, et certains produits se présentent ouvertement comme des compléments alimentaires. Or les compléments alimentaires sont définis comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés» selon la directive 2002/46/CE du Parlement européen, transposée par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006. Enfin, le CBD est dans une situation également paradoxale vis-à-vis de la règlementation « novel food ». En effet, le CBD (qui est l'une des molécules du chanvre), est considéré comme « novel food » et doit donc se conformer à ce régime particulier européen. La sûreté des produits contenant du CBD doit être vérifiée avant leur commercialisation et ils doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché européen. Or le chanvre, lui, peut se passer de cette règlementation car il est un produit utilisé depuis des siècles et dans tous les pays, un paradoxe lorsque le CBD est l'une des molécules non psychotropes du chanvre. Face à cette problématique, la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis a publié le 10 février 2021 un rapport dédié au CBD, chanvre bien-être, dans lequel sont énoncées 20 propositions élaborées après la tenue de nombreuses auditions entre juillet et octobre 2020. Au sein de ce rapport, l'arrêt Kanavape est mentionné et il précise que le Gouvernement ne saurait se contenter de modifications a minima et doit favoriser le développement d'une nouvelle filière économique, de la production à la distribution. Par ailleurs, la mission d'information appelle à la prise en compte la plus large possible de tous les aspects juridiques susceptibles de s'appliquer aux produits, transformés ou non, qui contiennent du CBD tout en recommandant le déploiement d'un dispositif d'information, d'évaluation et de contrôle destiné à rassurer le consommateur sur l'innocuité des nouveaux produits qui lui seront proposés. Considérant que les produits contenant du CBD se multiplient dans les enseignes, il lui demande à de bien vouloir lui préciser l'état des discussions engagées suite au rapport sur le chanvre « bien-être », et quelles évolutions législatives sont envisagées afin de clarifier le régime juridique applicable à l'ensemble des produits contenant du CBD, humain comme vétérinaire. Une réglementation claire sur le CBD permettrait de mettre sur le marché des produits mieux contrôlés, de meilleure qualité, plus sûrs pour les consommateurs et pour les producteurs.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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