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Myriane Houplain
Question N° 39517 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 15 juin 2021

Mme Myriane Houplain attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'expérimentation d'une formule de répartition dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dotation, attribuée chaque année par l'État, après fixation de son montant dans le cadre de la loi de finances, aux collectivités locales comprenant notamment les communes est indispensable au fonctionnement de celles-ci. Elle représente souvent une part importante de leur budget de fonctionnement et à ce titre, il est impératif que son montant ne diminue pas. Pour 2021, le montant versé par l'État aux communes au titre de la DGF s'est élevé à 11,95 milliards d'euros et à 6,4 milliards d'euros pour les intercommunalités. Il semblerait que le mécanisme de répartition actuel soit modifié au profit d'une expérimentation consistant à ce que l'État verse cette dotation non plus directement aux communes mais aux intercommunalités (EPCI), à charge pour elles de procéder à la répartition de cette dotation au profit des communes. Les élus, notamment ceux des communes rurales, sont légitimement inquiets quant au risque conséquent d'un accroissement des inégalités et injustices liées à l'application de ce nouveau système. Le dispositif de répartition actuel de la DGF est déjà en lui-même particulièrement complexe et de moins en moins lisible pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter un risque de discrimination entre les communes d'un même EPCI. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui dresser un état des lieux de la situation ainsi que de lui confirmer l'abandon de cette expérimentation et la mise en œuvre d'une réforme de la dotation globale de fonctionnement tant attendue par les élus locaux.

Réponse émise le 3 août 2021

La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) fait intervenir un nombre important de critères de ressources et de charges afin de pouvoir comparer l'ensemble des collectivités du pays entre elles. Ces critères de répartition, nécessairement nationaux, peuvent ne pas être entièrement adaptés à certaines spécificités propres à un territoire donné. En outre, la persistance, au sein de la DGF, de composantes figées et historiques peut aboutir à attribuer à des communes aux caractéristiques aujourd'hui largement semblables des niveaux de dotations différents. Face à ce constat, la loi de finances pour 2020 complète le dispositif de répartition dérogatoire de la DGF au sein d'une intercommunalité mis en place par loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales afin de rendre celui-ci plus opérationnel tout en s'assurant qu'il soit entouré de garanties plus importantes pour les communes concernées. Le conseil communautaire, dont il convient de rappeler qu'il est composé de représentants des communes membres de l'intercommunalité, peut ainsi proposer aux communes membres une répartition dérogatoire d'une partie de la DGF communale, en fonction de critères de ressources et de charges définis localement. Les sommes concernées sont intégralement redistribuées entre les communes : elles ne sont pas versées à l'intercommunalité. Cette répartition dérogatoire, qui est soumise à des conditions de majorité renforcées, est pleinement facultative et n'est en rien attentatoire à la liberté ou à l'autonomie des communes, quelle que soit leur taille ou leur population. En effet, la mise en place de ces dispositions est soumise à l'ensemble des conseils municipaux de l'intercommunalité : il suffit qu'un seul d'entre eux s'oppose à sa mise en œuvre pour que celle-ci ne puisse se réaliser. Ces dispositions s'inspirent de celles qui existent depuis 2012 s'agissant du fonds départemental de répartition des ressources intercommunales et communales (FPIC). Loin de constituer un élément supplémentaire de complexification de la DGF, elles constituent au contraire un moyen pour les élus locaux de se mettre d'accord sur des critères de répartition alternatifs et adaptés aux spécificités de leur territoire. Il s'agit d'une possibilité concrète de différenciation qui respecte pleinement la libre administration et l'autonomie des communes.

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