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Cécile Muschotti
Question N° 39798 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 29 juin 2021

Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différences d'horaires d'ouverture des bureaux de vote selon les communes. En effet, candidats et électeurs ont pu constater lors de ce premier tour des élections régionales et départementales que certains bureaux fermaient à 18 heures, alors que d'autres fermaient à 19 heures ou même 20 h, et cela même pour des communes faisant partie du même canton. Selon l'article R. 41 (livre Ier, titre Ier, chapitre VI : vote, section 1 : opérations préparatoires au scrutin) du code électoral, « le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes. » Ainsi, l'harmonisation des horaires au sein des cantons dépend donc arbitrairement des choix territoriaux; or il peut être stratégique de fermer plus ou moins tard. Ces différences constituent une rupture d'égalité entre les électeurs et peuvent influencer les votes dans la mesure où les premiers dépouillements peuvent impacter les choix dans les bureaux encore ouverts, rendant le vote moins légitime. Ainsi, elle le questionne sur la possibilité d'harmoniser les horaires d'ouverture des bureaux de vote afin de pallier cette situation préoccupante de rupture d'égalité entre les électeurs.

Réponse émise le 5 avril 2022

L'article R. 41 du code électoral prévoit que « le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. » Il prévoit également que « pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes ». Ainsi que le précise cette disposition, cette faculté offerte aux préfets a pour objet de faciliter l'exercice du droit de vote des électeurs en adaptant les horaires d'ouverture aux circonstances locales. Elle ne saurait constituer une rupture d'égalité ou le fondement d'une manœuvre électorale dès lors, d'une part, qu'elle est applicable à l'ensemble des communes et, d'autre part, qu'elle ne peut avoir pour effet de surprendre les électeurs concernés puisque « les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent [sont] publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs ». En tout état de cause, il est impératif que ces horaires soient indentiques pour l'ensemble des bureaux de vote d'une même commune. De surcroît, l'article L. 52-2 du code électoral dispose que « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». Par conséquent, la circonstance que certains bureaux de vote entament les opérations de dépouillement préalablement à d'autres bureaux d'une même circonscription n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le comportement des électeurs. Enfin, l'élargissement des horaires d'ouverture des bureaux de vote au-delà de dix-huit heures allonge d'autant le temps pendant lequel tous les membres des bureaux de vote doivent être présents. Ce n'est donc qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des circonstances locales qu'il doit être fait recours aux dispositions de l'article R. 41 du code électoral. Au regard de ces différentes considérations, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre juridique applicable aux horaires d'ouverture des bureaux de vote.

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