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Loïc Dombreval
Question N° 39869 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 29 juin 2021

M. Loïc Dombreval attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la lettre de mise en demeure de la France, l'invitant à aligner sa législation nationale relative aux règles de détention de capital des sociétés vétérinaires. La Commission européenne signale que la législation française est injustifiée et disproportionnée en matière de règle de détention de capital et d'obligation d'affiliation à l'Ordre des vétérinaires. En effet, en France, l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime définit les règles de détention du capital des sociétés vétérinaires et précise que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société. L'ordre avait d'ailleurs sévi à ce sujet en 2020, en radiant des sociétés vétérinaires ne respectant pas cette règlementation. M. le député souhaiterait connaître les conséquences évaluées par le ministère de l'agriculture en cas de possibilité de détention de capital des cliniques vétérinaires par des investisseurs ou des sociétés non vétérinaires. D'un point de vue économique, quelles pourraient être les possibilités d'évolution structurelle de la profession et les asymétries engendrées entre professionnels affiliés ou non à ces groupes ? D'un point de vue de l'exercice vétérinaire, quels changements de pratique peut-on attendre et est-ce un frein potentiel à la liberté d'exercice autonome ? Enfin, d'un point du bien-être animal, risque-t-on une augmentation des tarifs vétérinaires suite au développement de ces chaînes ? Ainsi, il souhaiterait connaître sa position sur cette décision européenne, ainsi que ses conséquences économiques et pratiques sur le quotidien de la moitié des foyers français qui possède un animal de compagnie.

Réponse émise le 26 octobre 2021

Par courrier en date du 9 juin 2021, la Commission européenne a mis en demeure la France de lui faire part de ses observations sur différents points qu'elle estime contraires aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1, article 15 paragraphe 2 point c), article 15 paragraphe 3 et article 24 paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi que l'article 49 TFUE par les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Parmi les griefs énoncés par la Commission européenne, celle-ci juge l'interdiction pour les professionnels et les sociétés qui exercent une activité liée aux animaux de détenir des parts ou des actions dans une société de vétérinaires contraire aux dispositions de l'article 15 de la directive services considérant cette exigence comme très restrictive et non conforme au principe de proportionnalité. En outre, la Commission considère que ces conditions réduisent la possibilité pour les sociétés vétérinaires de se lancer et freinent le développement de leur activité. Néanmoins, l'interdiction pour les professionnels et les sociétés qui exercent une activité liée aux animaux de détenir des parts dans une société vétérinaire se justifie au regard de la nécessité d'écarter tout type de conflits d'intérêts qui pourrait entacher l'exercice des missions des vétérinaires et de permettre de garantir une indépendance entière des vétérinaires dans leur exercice. En effet, en France, les vétérinaires ont des missions d'intérêt général : en tant que vétérinaire sanitaire, disposant d'une habilitation sanitaire, ils réalisent des missions de surveillance et de prophylaxie des cheptels (par exemple dans le cadre de la tuberculose) mais aussi prennent part à la vaccination contre la rage et la surveillance des animaux mordeurs. En outre, ils prescrivent et délivrent également des médicaments vétérinaires dans le cadre du couplage prescription-délivrance. Compte tenu de ces enjeux de santé publique et dans le cadre d'une approche « One Health », l'indépendance des vétérinaires revêt une importance capitale. Les exigences en matière de détention de capital sont donc importantes pour la bonne réalisation des missions de santé publique conférées aux vétérinaires. Elles sont aujourd'hui justifiées pour garantir le respect des règles de déontologies des vétérinaires, à savoir leur indépendance et impartialité.

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