M. Jean-Baptiste Djebbari appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le projet de loi de redressement de la justice. Sa version adoptée au Sénat le 24 octobre 2017, dispose que les litiges professionnels soient traités par un tribunal des affaires économiques avec un fonctionnement équivalent aux tribunaux de commerce et donc des juges consulaires et non plus des magistrats professionnels. Cette évolution possible fait craindre aux agriculteurs une moindre neutralité dans le traitement des procédures collectives des exploitations en difficulté. il souhaite savoir si l'activité agricole, du fait de ses spécificités, pourrait continuer à être traitée par les tribunaux de grande instance.
En l'état actuel des textes, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître du traitement des entreprises en difficulté qui exercent une activité commerciale ou artisanale. Les tribunaux de grande instance sont compétents dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les débiteurs sont des agriculteurs, des professionnels libéraux, ou des personnes morales non commerçantes ayant une activité économique (article L. 621-2 du code de commerce). Par ailleurs, le droit commun des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) est applicable aux entreprises exerçant une activité agricole, avec quelques spécificités destinées à tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur l'entreprise agricole, notamment celles tenant aux cycles des saisons. Les agriculteurs bénéficient en outre d'une procédure de règlement amiable agricole qui leur est spécifique (articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). La proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 24 octobre 2017 prévoit un transfert de compétences du tribunal de grande instance au bénéfice du tribunal de commerce, qui serait renommé "tribunal des affaires économiques" pour ce qui concerne l'ensemble des mesures et des procédures relevant du livre VI du code de commerce, quel que soit le statut du débiteur. Toute personne morale ou physique exerçant une activité agricole relèverait alors de la justice rendue par les juges consulaires, ce qui fait craindre aux agriculteurs une moindre neutralité dans le traitement des procédures collectives des exploitations agricoles. Si une telle évolution des règles de compétences entre les juridicitions civiles et les juridictions commerciales en matière de droit des entreprises en difficulté devait intervenir, elle devrait prendre en considération les préoccupations particulières des agriculteurs, notamment eu égard à la nature intrinsèquement civile de leur activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
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