M. Jean-Paul Lecoq appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les établissements et associations de danse, pour lesquels les problématiques économiques suite à la crise sanitaire font face bien souvent à une contrainte saisonnière. En effet, bon nombre de ces écoles travaillent en fonction du calendrier scolaire et sont donc actuellement fermées, malgré l'autorisation de réouverture. Aussi, elles ne peuvent être assimilées aux commerces de restauration. D'autre part, l'aide des fonds de solidarité, proratisés aux mêmes mois de référence de l'année 2019, se fera au risque d'un chiffre d'affaires de zéro euro, dans la mesure où les adhérents ne verseront qu'en septembre 2021 leurs prochaines cotisations. Face à la particularité de la saisonnalité de ce secteur, il appelle son attention sur la nécessaire prise en compte de cet élément dans l'étude du maintien du fonds de solidarité et du chômage partiel, durant trois mois, sur les mêmes modèles que la période de mai 2021, permettant ainsi la sauvegarde de ces établissements et des emplois afférents.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19. Le Gouvernement est parfaitement conscient du fait que les écoles de danse sont fermées pendant les vacances scolaires et perçoivent les adhésions à la reprise des cours. Il en a tiré les conséquences pour le maintien du fonds de solidarité pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauge, protocole, couvre-feu ou confinement) ne sont pas totalement levées. Afin de prolonger ce fonds pour les mois de juin, juillet et août 2021, le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 a ajouté un article 3-28 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour la limiter. Aux termes de cet article, les modalités de détermination de la perte de chiffre d'affaires pour les mois de juin, juillet et août 2021 sont analogues à celles retenues pour la période de mai 2021. La perte de chiffre d'affaires est en effet définie par le IV de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois considéré et d'autre part soit le chiffre d'affaires du même mois de l'année 2019 soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. La possibilité de comparer avec le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 permet bien la prise en compte de la saisonnalité de l'activité et rendra de fait éligibles les structures ayant une activité nulle durant l'été 2021. Concernant le dispositif d'activité partielle, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant l'adaptation des règles relatives à l'activité partielle aux caractéristiques des entreprises en fonction notamment de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières ou à leur secteur d'activité. En ce sens, l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 a prévu la majoration du taux d'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour certains secteurs d'activité dits « protégés », notamment pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture et qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. Ces secteurs « protégés » sont limitativement listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020. Sous réserve que les établissements et associations de danse relèvent du secteur protégé n° 51 de « l'Enseignement culturel » listé à l'annexe 1 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, ils peuvent donc prétendre au dispositif d'activité partielle, sous réserve de remplir les autres conditions d'éligibilité. Relèveraient par exemple de cette catégorie les écoles et les professeurs de danse indépendants. En ce qui concerne le caractère saisonnier de ce secteur, si le dispositif d'activité partielle assure une compensation forte pour les secteurs protégés durant les périodes qui auraient dû être travaillées, elle ne peut toutefois tenir compte des périodes habituellement non travaillées puisque son objet est justement de prendre en charge des contrats de travail qui auraient dû être exécutés mais qui n'ont pas pu l'être pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur. En tout état de cause, les entreprises des secteurs dits protégés qui continuent de subir une forte baisse de chiffre d'affaires peuvent bénéficier d'une allocation d'activité partielle égale à 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC). De même, le salarié bénéficie d'une indemnité d'activité partielle égale à 70 % de sa rémunération antérieure brute, dans la limite de 70 % de 4,5 fois le SMIC. Le reste à charge est donc nul pour l'employeur. Cette protection spécifique vient d'être à nouveau prolongée jusqu'au 31 décembre prochain par décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021, sous réserve que les structures concernées remplissent l'une des conditions suivantes. La première est que leur activité principale implique l'accueil du public qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour la limiter, à l'exclusion des fermetures volontaires. La seconde nécessite, pour les entreprises relevant des secteurs dits protégés, qu'elles aient une activité dont le chiffre d'affaires subit une baisse très importante (au moins 80 %) liée aux contraintes sanitaires. Cette baisse est appréciée : soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ; soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ; soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffre d'affaires de la même période en 2019 ; soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ; soit pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021. Enfin, la troisième implique que ces structures soient situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'elles subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (au moins 60 %). Cette baisse est appréciée : soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ; soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
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