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Dimitri Houbron
Question N° 4058 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 19 décembre 2017

M. Dimitri Houbron appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Il rappelle, en vertu des articles L. 330-2 et suivants du code de la route, que le système d'immatriculation des véhicules (SIV) a pour objet la gestion de toutes les pièces et de toutes les opérations administratives liées au droit de circuler des véhicules sur les voies publiques. Il rappelle que les informations enregistrées dans ce fichier peuvent être communiquées à de nombreuses personnes, sur leur demande et dans la limite de leurs attributions, à savoir notamment les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; les officiers du ministère public ; les assureurs ; les services compétents des États membres de l'Union européenne ; le prestataire de l'État habilité à constater les manquements à la taxe poids lourds ; les exploitants des autoroutes à péage ; les huissiers de justice ; les professionnels du commerce de l'automobile, les sociétés de location de véhicules et les constructeurs automobiles ; les services des douanes ; l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; l'Imprimerie nationale ; la direction générale des finances publiques ; le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ; la Poste ; les organismes de crédit ; les préfectures ; ou encore les services anti-terroristes. Il note que la police municipale n'a aucun moyen d'accéder directement à ce fichier même quand se présente un cas particulier et déterminé. Il rappelle que les policiers municipaux ont besoin de notifier au SIV l'immobilisation ou l'annulation de l'immobilisation d'un véhicule afin de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Il constate que le contrevenant, qui s'est vu retirer sa carte grise au moment de l'immobilisation de son véhicule, peut profiter de l'absence d'inscription au SIV pour déclarer la perte de son titre et en demander un duplicata afin de déjouer d'éventuels contrôles. Il rappelle que pour chaque traitement de données à caractère personnel, il y a lieu de se référer aux textes l'ayant créé pour vérifier si les agents de police municipale figurent dans la liste nominative des destinataires autorisés. Il précise, ainsi, que plusieurs textes permettent aux agents de police municipale d'être des destinataires indirects des informations contenues du fait de leur qualités d'agents de police judiciaire adjoints. Il mentionne, à cet effet, le Fichier national des immatriculations (FNI), issu de l'arrêté du 20 janvier 1994, qui prévoit que seuls peuvent être destinataires des informations que les fonctionnaires habilités à constater les infractions au Code de la route aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions et le Système d'Immatriculation des Véhicules, issu de l'arrêté du 10 février 2009, ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules. Il rappelle qu'une circulaire du 25 février 2010 du ministère de l'Intérieur relative à la communication aux services de police municipale, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel, rappelle explicitement que les policiers municipaux ont accès via les forces étatiques au système national des permis de conduire (SNPC), SIV, FNI, et au système de contrôle automatisé. Il ajoute que le ministère évoque le souhait que les policiers municipaux peuvent être destinataires, toujours par l'intermédiaire de la police et de la gendarmerie nationales, au fichier des personnes recherchées et au fichier des véhicules volés, il proposait ainsi d'adapter la réglementation pour permettre la transmission des données. Il rappelle que l'évolution des missions des policiers municipaux rend indispensable l'adaptation des moyens mis à leur disposition. Il demande, à cet effet, d'assermenter un policier municipal, dans une zone spécifique, qui soit habilité à accéder directement au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ainsi, il le remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique relative à l'accès au système d'immatriculation des véhicules pour un policier municipal assermenté dans une zone territoriale prédéfinie.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Les policiers municipaux nommément désignés et spécialement habilités par le préfet, sur proposition du maire, pourront accéder directement, en 2019, aux informations du système d'immatriculation des véhicules. En effet, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules, publié au journal officiel du 25 mai 2018, prévoit désormais l'accès direct des agents de police judiciaire adjoints ainsi que des gardes champêtres au système national des permis de conduire (SNPC) et au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ce nouveau dispositif d'accès direct nécessite une expérimentation de 6 à 8 semaines auprès de communes de diverses tailles qui se sont portées volontaires et dont les services de police municipale présentent un panel varié en effectif. Cette expérimentation, portant sur une consultation à partir d'un poste fixe, est prévue en deux phases. La première concerne le système national des permis de conduire ; elle a débuté en novembre 2019. La seconde phase d'expérimentation concerne le système d'immatriculation des véhicules ; elle débutera en janvier 2019. L'expérimentation conduite auprès de 11 communes candidates devra permettre la généralisation du dispositif pour le système national des permis de conduire à partir de janvier 2019 et pour le système d'immatriculation des véhicules dans le courant du deuxième trimestre 2019.

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