Mme Florence Lasserre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la procédure de dématérialisation des marchés publics, qui concerne de nombreuses collectivités. L'article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d'acheteur, « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence ». Par ailleurs, le 1°) de l'article R. 2132-12 du code de la commande publique prévoit que « l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 ». Or dans ces articles relatifs aux marchés négociés sans mise en concurrence, l'article R. 2122-8 fixe un seuil de dispense de procédure pour les seuls marchés dont le montant estimé n'excède pas 40 000 euros HT. On peut alors légitimement se demander si les marchés d'un montant supérieur à 40 000 euros HT passés soit sans publicité ni mise en concurrence, soit avec une simple mise en concurrence directe de plusieurs opérateurs économiques, doivent faire l'objet d'une procédure dématérialisée via un profil acheteur. Elle lui demande donc de préciser si, pour un marché dont le besoin estimé est supérieur à 40 000 euros HT mais qui ne fait pas l'objet d'une publication, le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d'acheteur et la procédure de passation dématérialisée.
L'article R. 2132-2 du code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l'obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d'acheteur s'applique. Il faut, d'une part, que le marché réponde à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et, d'autre part, que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Le 8° de l'article R. 2122-8 prévoit pour sa part que les marchés qui répondent à un besoin dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Lorsque, sur un autre fondement, l'acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxe, la procédure qu'il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Dans un tel cas, l'une des conditions prévues par l'article R. 2132-2 n'est pas remplie et l'obligation de dématérialisation ne s'applique pas.
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