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M. Éric Girardin appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'article R. 632-5 du code de l'éducation, qui oblige les étudiants ayant validé leur deuxième cycle de médecine à s'inscrire aux épreuves classantes nationales, donnant accès au 3ème cycle des études médicales, l'année de l'obtention du diplôme uniquement. Le cas de M. Jonathan Vesselle, étudiant en médecine ayant récemment terminé son second cycle dans l'université de Masaryk en République tchèque, est représentatif des conséquences très graves que peut avoir cet article R. 632-5 sur une carrière dans laquelle six années d'études ont été investies. Ayant acquis son master en médecine générale, M. Vesselle pouvait participer aux ECN de 2021 et ainsi continuer sa formation de troisième cycle en France, mais en raison du contexte sanitaire et craignant de ne pas pouvoir circuler librement entre la France et la République tchèque, il a souhaité repousser son inscription. M. Vesselle n'avait pas connaissance de l'article R. 632-5 du code de l'éducation. Il ne peut désormais plus s'inscrire aux ECN et par conséquent il ne peut plus continuer sa formation médicale et ce malgré l'obtention de son diplôme et la fin de ses études de second cycle. Il a été décidé que son cas sera porté auprès de la DGESIP, afin de discuter de la possibilité d'introduire dans le code des dispositions pour remédier à des erreurs involontaires comme la sienne. Cependant, cette procédure peut prendre plusieurs mois et n'est pas garantie d'aboutir. Il est très regrettable que la réglementation française ne prévoit pas de solution dans ses textes en cas de situation similaire, surtout si les conséquences sont de menacer grandement une carrière et cela sans recours possible. Aussi, il appelle de ses vœux une intervention bienveillante de la part de Mme la ministre sur le cas de M. Jonathan Vesselle et des autres étudiants ayant pu commettre une erreur d'inscription aux ECN 2021, ainsi qu'une modification de cet article R. 632-5 du code de l'éducation.
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