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Jean-Claude Bouchet
Question N° 41137 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 21 septembre 2021

M. Jean-Claude Bouchet interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la réglementation de la pose de panneaux photovoltaïques dans les espaces concernés par le plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF). En effet, le règlement PPRIF interdit la pose de panneaux photovoltaïques au sol ou sur les toitures dans ces zones à risques. Pourtant, d'autres réglementations et obligations visent à limiter le risque de départ des feux d'incendies, comme l'obligation légale de débroussaillage (OLD). En raison de cette interdiction, les administrés de ces régions bénéficiant d'un ensoleillement important se voient privés de cette ressource. Aussi, il l'interroge sur les mesures possibles d'adaptation de la réglementation afin de permettre la pose de panneaux photovoltaïques tout en assurant la prévention et la protection des zones PPRIF contre les risques d'incendie.

Réponse émise le 23 novembre 2021

Les installations photovoltaïques au sol étant considérés comme des points sensibles (risques inhérents aux installations électriques), la connaissance d'un aléa de feu de forêt sur les secteurs d'implantation des centrales photovoltaïques doit être prise en compte par l'interdiction de l'installation de panneaux photovoltaïques en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) et sur les secteurs en aléa de feux fort à très fort des communes non couvertes par un PPRIF. Dans la zone rouge (aléa d'incendie de forêt fort à exceptionnel, dans laquelle l'ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les biens exposés au risque), le principe est la mise en sécurité des constructions et activités existantes et l'interdiction de toute construction ou activité nouvelle. Le risque résulte du croisement entre un aléa (feu de forêt), la défendabilité et des enjeux (habitations, camping, école…). Mais cette interdiction n'est pas générale et absolue. Dans le cas particulier des interfaces de coupures forêt-habitat existantes (zone de protection aménagée) et afin d'assurer leur entretien, une coupure de combustible peut faire l'objet de l'installation d'un champ photovoltaïque, sous réserve d'apporter une garantie de l'inconstructibilité de la zone et de la compatibilité du projet liées aux contraintes d'intervention des sapeurs-pompiers en cas d'incendie de forêt. Les incendies dans des parcs photovoltaïques au sol dans les zones concernées par le plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) sont liés la plupart du temps à un défaut d'entretien des parcs par les exploitants et notamment au non-respect de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD). Les OLD dont la source se trouve dans le titre 3 du livre premier du code forestier sont un élément fondamental de la politique nationale de défense des forêts contre l'incendie pour les zones réputées particulièrement exposées à ce risque. Ils font donc l'objet d'arrêtés préfectoraux qui réglementent le débroussaillement afin de contribuer à assurer la prévention des incendies de forêts, à en faciliter la lutte et à en limiter les conséquences. Ces arrêtés préfectoraux peuvent prévoir par exemple le débroussaillement sur une profondeur de 50 m aux abords des centrales photovoltaïques sur les territoires concernés. Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations. La Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture (DGPE) a publié le 8 février 2019 une instruction technique ayant pour objet de préciser les objectifs du débroussaillement réglementaire sur les territoires qui y sont soumis, de rappeler les rôles des différents acteurs impliqués dans la procédure, et de détailler le lien entre l'action administrative et l'action pénale. Par ailleurs, la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol fixe les orientations en matière de développement des installations photovoltaïques au sol et définit les modalités de leur contrôle. Elle réaffirme la priorité aux implantations au sol sur les zones urbanisées et à urbaniser des plans locaux d'urbanisme. L'implantation en zones agricoles (A) et naturelles (N) constitue un dernier recours. L'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permet ces implantations sous conditions particulières. Cet article prévoit que "dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages". Enfin la note du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche en date du 29 juin 2009 précise les points de doctrine relatives à l'implantation de centrales solaires en forêt. Elle attire l'attention notamment sur les points suivants : - l'impact de l'implantation des centrales photovoltaïques doit être mesuré en intégrant à l'analyse un bilan global comparatif du passage d'une production d'un matériau renouvelable (le bois) par une production d'énergie renouvelable (énergie solaire) dans un contexte de développement durable ; - la distraction du régime forestier est à éviter pour ne pas créer dans le massif forestier des enclaves préjudiciables à la gestion forestière ; - l'autorisation de défrichement portera sur les surfaces principales ainsi que sur les surfaces neutralisées (cas des capteurs équipés de suiveurs solaires) ; - l'autorisation de défrichement peut être subordonnée au respect de conditions prévues par l'article L. 3114 du Code forestier, création d'un reboisement compensateur notamment. Elle précisera également les dispositions à prendre pour atténuer l'impact de l'ouvrage sur le milieu et ne pas aggraver les risques (érosion, incendie) ; - l'implantation et la gestion des centrales doit faire l'objet d'une concession de longue durée qui prévoira, outre les modalités techniques et administratives des espaces concédés, celles concernant le retour vers l'état boisé des terrains en fin d'activité de l'installation.

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