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Mme Cendra Motin interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les critères d'éligibilité au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). L'article 200 quater du code général des impôts précise les conditions selon lesquelles les contribuables peuvent bénéficier d'un CITE. Ainsi, lors du remplacement d'un dispositif de chauffage à énergie fossile par un dispositif utilisant des énergies renouvelables, la suppression de l'ancien système est une opération éligible au CITE. Or il est parfois techniquement impossible de procéder à la suppression de cet ancien système qui est alors neutralisé. Dans ce cas, les services fiscaux considèrent que cette opération de changement de dispositif de chauffage n'est pas éligible au CITE pour le motif suivant : l'ancien système n'a pas été supprimé mais neutralisé. Mme la députée souhaite donc interroger M. le ministre sur la constance de cette position de l'administration fiscale et sur la possibilité d'intégrer dans la doctrine de celle-ci la notion d'irréversibilité de la neutralisation. Ainsi, l'administration pourrait considérer la neutralisation irréversible comme équivalent à une suppression de l'ancien dispositif lorsque l'enlèvement n'est pas possible. Elle lui demande sa position sur ce sujet.
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