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Olivier Marleix
Question N° 41235 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 21 septembre 2021

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M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, concernant la mise en œuvre du délai de cristallisation du montant des pensions de réversion. Aux termes de l'article R. 353-1-1 b du code de la sécurité sociale, le montant d'une pension de réversion ne peut plus être révisé en cas de modification de ressources : soit au premier jour du mois suivant l'âge légal de départ à la retraite si l'assuré n'a jamais cotisé à un régime de bas de sécurité sociale ; soit trois mois après le point de départ de l'ensemble des retraites personnelles (de base et complémentaires) obtenues par le conjoint survivant. Le montant de la pension est alors « cristallisé ». Or dans les faits, les services de la sécurité sociale ne rendent effective une demande de révision qu'au premier jour du mois suivant la déclaration de changement de montant de ressources. Par conséquent, il peut arriver que les caisses refusent de prendre en compte ces demandes, même si la demande a été déposée dans le délai légal par l'assuré, arguant que la mise en œuvre aurait lieu dans un délai dépassant les trois mois. Cela revient donc, pour des raisons d'organisation interne et non de législation, à réduire artificiellement le délai de trois mois prévu par la loi, sans d'ailleurs que l'assuré n'en soit informé. Il souhaiterait donc connaître sa position sur la mise en œuvre de cette règle et éventuellement avoir connaissance du texte qui justifierait qu'un assuré ne puisse pas bénéficier pleinement du délai de trois mois garanti par le décret.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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