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Christophe Blanchet
Question N° 41327 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 28 septembre 2021

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M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le sujet de l'amende spécifique pour les acheteurs de tabac à la sauvette. L'application d'une telle amende est demandée de longue date tant la vente à la sauvette, de produits du tabac et de cigarettes contrefaites en particulier, génère de nuisances sur le domaine public. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les lieux de vente de tabac à la sauvette sont notoirement connus et n'importe qui peut s'en procurer, souvent sans que l'acheteur ne réalise qu'il achète un produit contrefait ou qu'il participe directement du financement du grand banditisme. L'acte d'acheter du tabac à la sauvette est toutefois notoirement illégal et le Gouvernement comme les parlementaires se sont plusieurs fois saisis du sujet. Une solution envisagée et adoptée par voie d'amendement lors de l'examen de la loi « sécurité globale », consiste à permettre aux agents de la police municipale de verbaliser l'achat à la sauvette au moyen de cette amende de quatrième classe, de 135 euros. Insérée dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1er du texte, cette disposition a été supprimée lors de l'examen en commission des lois au Sénat, sans être réinsérée dans la suite de la navette parlementaire. Si ce dispositif essentiel n'a pas été maintenu dans le cadre de la proposition de loi, il pourrait être réintroduit par voie réglementaire. L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux missions de la police municipale, prévoit : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ». Le livre VI du code pénal comprend la liste des contraventions (articles R. 610-1 à R. 655-1), parmi lesquelles la contravention relative à l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette (article R. 644-3). Il lui demande si le Gouvernement entend permettre effectivement renforcer la lutte contre ce fléau, en permettant aux agents de la police municipale de bénéficier des compétences nécessaires pour dresser ce type de contravention.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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