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Damien Abad
Question N° 4133 au Ministère du travail


Question soumise le 26 décembre 2017

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre du travail sur une difficulté pour les salariés résultant d'une contradiction entre deux articles du code du travail, à savoir les articles L. 143-11 et L. 1243-1. En effet, dans le cadre d'un redressement ou liquidation judiciaire, un salarié après s'être vu rompre son contrat de travail à durée déterminée ne peut prétendre au bénéfice des indemnités chômage, alors qu'il a bien été privé involontairement d'emploi en raison des difficultés économique de son employeur. Ainsi, afin de permettre aux salariés privés de tout accompagnement financier, il conviendrait d'inscrire la liquidation judiciaire à la liste des cas dans lesquels la rupture anticipée du contrat de travail est possible à l'article L. 1243-1 du code du travail. Aussi il lui demande de bien vouloir lui exposer ses intentions quant à la modification de ces articles.

Réponse émise le 17 avril 2018

Au préalable, il convient de rappeler qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu de manière anticipée qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail. Les difficultés financières et économiques de l'entreprise ne peuvent être un motif valable (Cour de cassation chambre Sociale, 20 février 1996) pour mettre fin de manière anticipée à un CDD. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié bénéficie d'une protection particulière qui se traduit, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, par une assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui lui sont dues en exécution de son contrat de travail. Cette assurance, financée par des cotisations obligatoires des employeurs est gérée par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés (AGS). Ainsi, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire et en l'absence de fonds disponibles de l'employeur, elle permet au salarié de bénéficier du paiement des rémunérations qui lui sont dues à la date du jugement d'ouverture au titre des 60 derniers jours de travail et des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci intervient au cours d'une certaine période. En outre, l'article L. 5422-1 du code du travail prévoit que tous les salariés involontairement privés d'emploi ont le droit à l'indemnisation chômage si ces derniers respectent des conditions d'âge et d'activité antérieure. L'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précise que les salariés ayant subi la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, tout comme la rupture de ce contrat lorsque celui-ci est arrivé à échéance, sont involontairement privés d'emploi. Par conséquent, tous les salariés dont le contrat à durée déterminée est rompu, sans qu'ils en soient à l'initiative, ont le droit à l'allocation d'assurance chômage sans que les textes actuellement en vigueur ne posent de difficultés en la matière. Enfin, il convient de préciser que l'article L. 143-11 du code du travail a été abrogé par l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 (article 12).

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