M. Guillaume Peltier interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'avenir de la pisciculture eu égard à la hausse de la fiscalité prévue dans le projet de loi de finances pour 2018. La pisciculture est, pour de nombreuses régions d'étangs (Sologne, Brenne, Dombres, Forez), une activité économique importante. De plus, cette production constitue un excellent mode d'entretien et de gestion des étangs. Elle évite le comblement des étangs et ne nécessite aucun produit chimique. Les conséquences de cette réforme sont prévisibles : nombre de propriétaires vont abandonner la pisciculture, assécher leurs étangs, les mettre en culture ou les boiser pour diminuer leur pression fiscale. Cette évolution sera dommageable à la production piscicole, au paysage, à la rétention des crues, au filtrage des pollutions, au stockage de l'eau et à la biodiversité. Il lui demande donc quelles sont les mesures prévues par le Gouvernement pour préserver la production piscicole et, au travers de cette filière, la biodiversité des régions d'étangs.
Aux termes de l'article 965 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier, lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, les immeubles non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l'IFI (sous réserve que la valeur nette du patrimoine immobilier soit supérieure au seuil susmentionné). Toutefois, sont exonérés d'IFI, sous certaines conditions, les biens affectés à l'activité professionnelle principale du redevable lorsque celle-ci a un caractère agricole. En outre, les biens affectés à l'activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société dont le redevable détient des parts ne sont pas pris en compte. Ces exclusions sont susceptibles de bénéficier, par exemple, aux étangs affectés à des activités telles que la pisciculture. En outre, sont exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles sous condition notamment de durée du bail, dans les conditions prévues à l'article 976 du CGI. Cette exonération est réduite à 50 % au-delà de 101 897 € et est totale quel que soit son montant si les biens sont utilisés pour l'activité principale du preneur membre du cercle familial du bailleur. Ces modalités d'imposition sont favorables pour les propriétaires d'étangs et zones humides, notamment à vocation piscicole, et ne font pas obstacle à leur bon entretien. Aller au-delà, en exonérant dans tous les cas en totalité ce type de propriété non bâtie, remettrait en cause la cohérence de l'assiette de l'IFI qui impose, en principe, tout bien ou droit immobilier. Enfin, il convient de rappeler que l'assujettissement à l'IFI n'alourdit pas la charge fiscale des propriétaires d'étangs par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
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