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Guillaume Peltier
Question N° 4170 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 décembre 2017

M. Guillaume Peltier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des dispositions prévues par l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en matière de rémunération excessive aux structures ayant des associés uniques. L'article 39, 1-1°, 2e alinéa du code général des impôts pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l'importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d'une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d'autres entreprises, produits par l'administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents ; et aux éléments internes à l'entreprise elle-même (rôle exercé par le dirigeant, résultats, conditions d'exploitation). Or dans une société n'ayant aucun salarié et un associé unique dirigeant de ladite société, il est difficilement compréhensible qu'il ne puisse pas se rémunérer à hauteur des disponibilités de la société. Cette disposition, assez ancienne, pouvait se comprendre dans un contexte où il n'existait pas de sociétés avec des associés uniques et aucun salarié, mais elle semble aujourd'hui désuète. Aussi, il lui demande dans quelle mesure l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts et l'appréciation du caractère excessif ou non de la rémunération d'un dirigeant pourrait ne pas s'appliquer dans une EURL ou une SASU ayant pour dirigeant son associé unique.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats d'une entreprise que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Lorsqu'il est exercé, ce contrôle a pour objet de vérifier que la rémunération globale allouée à un dirigeant ou à un salarié correspond à un travail réel et ne présente pas un caractère disproportionné. Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d'excessive, l'administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l'importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l'importance de l'activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Aussi, dans la mesure où les éléments de comparaison retenus ne se limitent pas aux données internes à l'entreprise, la non-déduction des rémunérations excessives conserve toute sa pertinence pour les structures ayant des associés uniques de type entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Par ailleurs, s'agissant des entreprises individuelles, des EURL et des autres sociétés de personnes, il est rappelé que, lorsque ces entités sont passibles de l'impôt sur le revenu, les dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI ne concernent pas les rémunérations personnelles de l'exploitant ou des associés, dès lors qu'elles sont en tout état de cause exclues des charges d'exploitation déductibles.

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