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Stéphanie Kerbarh
Question N° 41897 au Ministère de l’économie


Question soumise le 12 octobre 2021

Mme Stéphanie Kerbarh interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la possibilité de réviser les récentes décisions de l'administration fiscale concernant la déductibilité de la TVA sur les camions destinés et conçus pour le transport de chevaux mais équipés d'un logement pour le personnel assurant une surveillance permanente des chevaux qu'ils transportent. Cette mesure exclut ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Les acteurs de ce secteur font face à des coûts importants en ce qui concerne le transport des chevaux et leur surveillance. La déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équin n'a pas été actualisée depuis 1966, notamment en matière de législation sociale. Les camions de transport sont pourtant vitaux pour la survie du milieu équestre et la surveillance des animaux est essentielle. Aussi, elle aimerait connaître la possibilité d'étudier la déductibilité de la TVA sur les camions spécifiques aux transports des chevaux. Elle aimerait également savoir si le Gouvernement envisage de réviser l'exclusion de ces véhicules du droit à déduction.

Réponse émise le 15 février 2022

En principe, les entreprises déduisent la TVA grevant les dépenses qu'elles supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA, le droit de l'Union autorisant les États membres à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne (UE) après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'UE. Cette exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d'utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. À contrario, ne sont pas concernés par cette exclusion les triporteurs, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ». De même, les véhicules utilitaires tels que les camions, camionnettes ou fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Il en va de même, par exemple, des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. Au cas particulier, du fait de la grande variété des modèles de véhicules transportant des équidés vivants existant sur le marché, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne peut que s'opérer au cas par cas. À titre d'illustration toutefois, lorsque de par ses caractéristiques, le véhicule permet outre le transport des animaux, celui des personnes en leur offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars, ces véhicules présentent une nature mixte qui n'autorise pas la déduction. C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, au cas par cas, si les véhicules utilisés par les professionnels de la filière équestre sont ou non concernés par l'exclusion du droit à déduction.

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