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Didier Paris
Question N° 41966 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 19 octobre 2021

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M. Didier Paris attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conséquences fiscales, pour un groupement foncier agricole passible de l'impôt sur le revenu, de la conversion de l'ensemble de ses baux conclus sous le statut du métayage à celui du fermage. En effet, il résulte de l'article 202 ter I du code général des impôts que le changement de l'activité réelle d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes emporte cessation d'entreprise. La doctrine administrative exige à ce titre que le changement d'activité soit profond (BOI-BIC-CHAMP-CESS-10-20-30-20190710 n° 90). Dans la situation où le GFA met en œuvre la conversion précitée, ce dernier persiste à exercer une activité civile en dépit du changement de sa catégorie d'imposition, laquelle passe des bénéfices agricoles à celle des revenus fonciers. En outre et dans certaines situations, un GFA bailleur à métayage peut être réputé ne pas participer aux risques de l'exploitation en l'absence de répartition des charges qui, au contraire de celle des produits, restent intégralement affectées au métayer, ainsi que le permettent certains arrêtés préfectoraux. Ainsi donc, le métayage, en tant que partage des fruits d'exploitation, entraîne une fiscalité au titre des bénéfices agricoles, contrairement au fermage, imposé aux revenus fonciers. Il souhaite savoir si le passage du métayage au fermage d'un GFA équivaut à un changement « profond » d'activité entraînant la cessation d'entreprise, indépendamment de la question de partage des charges d'exploitation.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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