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Adrien Morenas
Question N° 42246 au Ministère de la mer


Question soumise le 2 novembre 2021

M. Adrien Morenas attire l'attention de Mme la ministre de la mer sur la création d'un statut permettant aux exploitants de navires de passagers de continuer à organiser des sorties de pêche en mer sans être régis par les dispositions relatives à la pêche maritime de loisir. En effet l'article R. 921-88 du code rural et de la pêche maritime, qui réglemente la pratique de la pêche de loisir embarquée, dispose depuis 2015 que « sont seuls autorisés la détention et l'usage des lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon ». Cette réglementation, qui limite drastiquement le nombre d'hameçons à 12 par embarcation, pénalise de fait les professionnels de la pêche de loisir dont l'activité consiste à organiser des sorties en mer au cours desquelles les passagers ont la possibilité de s'adonner à la pêche à la ligne. Le niveau de leurs ressources étant intrinsèquement conditionné au nombre de participants, cette restriction affecte de façon significative la rentabilité de leurs entreprises. Au regard des difficultés rencontrées par un secteur d'activité qui participe indiscutablement à l'essor touristique et économique des territoires côtiers comme de la Nation, il lui demande si la création d'un tel statut salvateur pourrait être décidée dans les plus brefs délais.

Réponse émise le 26 avril 2022

L'article R921-83 du code rural et de la pêche maritime précise la définition de la pêche de loisir, à savoir toute pêcherie non commerciale dont le produit est interdit à la vente. L'article susmentionné répertorie également les navires habilités à pratiquer cette activité. Celui-ci inclut les navires armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. C'est donc ce rattachement qui permet à aux navires des opérateurs concernés de pratiquer une telle activité. Les navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers n'ayant pas vocation à entrer dans le champ de la pêche professionnelle, leur activité entre bien dans le champ de la définition de la pêche de loisir. À cet égard, la réglementation qui y est associée, leur est applicable dans toutes ses dispositions y compris en matière d'équipements autorisés. Ainsi, l'article R921-88 qui limite l'activité de pêche récréative à un maximum de douze hameçons, s'applique de plein droit à ces navires. Aucun aménagement n'est à ce jour prévu par la réglementation et donc aucune dérogation n'est envisageable. En effet, les mesures de limitation de la pêche sont prises au niveau européen ou national afin de garantir que les activités de pêche soient durables à long terme. Au niveau européen, l'un des objectifs est que le niveau des captures soit au rendement maximal durable. Dans ce cadre et dans cet objectif, la règlementation de la pêche de loisir s'applique totalement à l'activité de pêche récréative qui se tient à bord des navires concernés par la demande du député dans le cadre d'une prestation de service.

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