par e-mail |
Mme Danièle Hérin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, condamnés à verser à leur ex-épouse ou ex-époux une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie. Cette loi s'avère particulièrement défavorable. Certes, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant l'année 2000 ont la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et la loi a assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Certes, la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées lors d'une demande de révision de cette rente. Néanmoins, on note un faible nombre de demandes, les débirentiers les plus démunis n'osant pas demander cette révision, faute de moyens financiers. Aujourd'hui âgés de 70 à 80 ans, ils ont parfois du mal à assumer cette charge. Ils ont déjà versé en moyenne 200 000 euros. C'est quatre fois plus que les montants accordés depuis la réforme du divorce intervenue en 2004. Le dispositif issu des lois successives précitées paraît ainsi déséquilibré. Il existe un autre problème ; ainsi, si les époux (ou épouses) débiteurs décèdent avant leur ex-époux ou ex-épouse, cette charge pèse ensuite sur leur seconde épouse et leurs enfants. En effet, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès. Les débirentiers vivent donc dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. Elle lui demande, sur cette question de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débirentier à son décès, si la suppression de cette dette au décès du débiteur pourrait être envisagée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.