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Florian Bachelier
Question N° 42334 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 2 novembre 2021

M. Florian Bachelier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le régime juridique résultant du code de l'urbanisme s'appliquant aux établissements de restauration de plage appelés « paillotes » installés hors domaine public maritime mais sur les propriétés privées qui bordent les plages. Ces équipements sont composés de chaises, tables, terrasse recouverte d'une pergola, comptoir, cabanon / installation modulaire servant de cuisine, stockage et de sanitaires, réfrigérateur, groupe électrogène etc. mis en place environ du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Le juge administratif comme le juge judiciaire ont précisé à plusieurs reprises qu'il importait peu de savoir si ces installations étaient démontables ou pas ou si elles créaient de la surface de plancher ou pas, l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme visant « tous travaux, constructions », « aménagements, installations et travaux divers » ou encore le simple « stationnement de caravanes » (CAA Marseille 30 sept. 2013 n° 11MA00434 ; Cour de Bastia 23 janvier 2019, RG n° 17/00782) ; le Conseil d'État a par ailleurs rappelé que les « paillotes » étaient soumises au régime du permis de construire prévu à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (ord. référé, 18 juill. 2012, Sarl Tom Tea et Tomaselli, no 360789), le code de l'urbanisme prévoyant d'ailleurs pour ces installations un régime spécifique, celui des « constructions saisonnières » visé aux articles L. 432-1 et L. 432-2. Cependant, récemment, les exploitants de ces « paillotes » revendiquent le droit d'exercer l'activité de commerce ambulant visé à l'article L. 123-29 du code de commerce : ils apportent sur place les installations sur remorques et du mobiliers, d'autres installations comme des comptoirs ou directement des « food trucks ». Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si, du fait de la permanence pendant trois mois par exemple d'un « food truck » ou d'un comptoir posé sur le sol avec à côté d'autres installations sur roues servant de cuisine, WC etc. et, dans tous les cas, la consommation sur place sur des tables avec chaise, parfois avec terrasse ou pergola, ces installations sont bien soumises au champ d'application des articles L. 121-16 et L. 121-23 du code de l'urbanisme, et en conséquence interdits en principe dans la bande des 100 mètres du rivage et dans les espaces remarquables du littoral.

Réponse émise le 15 mars 2022

L'article L. 121-3 du code de l'urbanisme confère un champ d'application très large aux dispositions de la loi littoral. Celles-ci s'appliquent à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous « travaux, constructions » et « aménagements, installations et travaux divers », ce qui les rend opposables aux établissements de restauration de plage, comme l'a déjà reconnu la jurisprudence, mais aussi aux structures sur roues de type « food truck » assorties d'espaces de consommation sur place, qui sont installées au bord des plages pendant la période estivale. Le cas échéant, de telles installations sont donc soumises aux dispositions de la loi littoral, notamment aux régimes applicables à la bande des 100 mètres du rivage ainsi qu'aux espaces remarquables du littoral. Or, tant la bande des 100 mètres que les espaces remarquables du littoral font l'objet d'un régime de préservation très strict, compte tenu de leur sensibilité environnementale ou paysagère ou de leur proximité avec le rivage et sont régis par un principe d'inconstructibilité. La loi littoral prévoit toutefois quelques exceptions à ce principe en faveur des installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau dans les espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres (art. L. 121-17 du code de l'urbanisme). Elle prévoit également des exceptions pour certains aménagements légers limitativement énumérés dans les espaces remarquables du littoral (art. L. 121-24 et R. 121-5 du même code). L'implantation d'un établissement de restauration de plage, même lorsqu'il présente un caractère démontable, n'entre dans le champ d'aucune des exceptions énumérées par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme et ne constitue pas non plus une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens de l'article L. 121-17 (CAA Marseille, 30 septembre 2013, n° 11MA00434 ; CE, 9 octobre 1996, n° 161555). Il en est de même d'un « food truck ». Son installation, assortie d'espaces de consommation sur place, est soumise aux dispositions de la loi littoral opposables à l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, en vertu de l'article L. 121-3. Ce type d'installation, qui ne peut pas plus qu'un autre établissement de restauration sur plage se rattacher à l'une des exceptions précitées, est donc également prohibé tant en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres que dans les espaces remarquables du littoral. Leur installation, comme celle des établissements de restauration de plage traditionnels, reste toutefois possible dans les espaces urbanisés de la bande des 100 mètres, sous réserve notamment des conditions fixées par l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

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