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Nicolas Meizonnet
Question N° 42363 au Ministère de la mer


Question soumise le 9 novembre 2021

M. Nicolas Meizonnet alerte Mme la ministre de la mer sur la situation des professionnels de la pêche de loisir. Alerté par M. Jérôme Dalle, gérant de la société « Grau-du-Roi pêche et promenade » de sa circonscription, il constate les difficultés que rencontrent les professionnels de la pêche de loisir face à la réglementation de leur activité. En effet l'article R. 921-88 du code rural et de la pêche maritime, qui réglemente la pratique de la pêche de loisir embarquée, dispose depuis 2015 que « sont seuls autorisés la détention et l'usage des lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon ». Cette règlementation qui limite drastiquement le nombre d'hameçons à 12 par embarcation pénalise actuellement les professionnels de la pêche de loisir dont l'activité consiste à organiser des sorties en mer au cours desquelles les passagers ont la possibilité de s'adonner à la pêche à la ligne. De fait, le niveau de leurs ressources étant corrélé au nombre de participants qui s'acquittent de leur billet, cette restriction affecte de façon significative la rentabilité de leurs entreprises. En l'état, le cadre législatif est devenu très contraignant pour les acteurs du secteur qui ont le plus grand mal à pérenniser leur activité compte tenu d'une part des charges inhérentes à la profession (équipage, carburant, entretien etc.) et d'autre part de l'investissement initial conséquent, souvent financé par l'emprunt dont le remboursement pèse sur leur marge bénéficiaire. M. le député constate que cette réglementation crée ainsi un manque à gagner considérable pour les professionnels de la pêche de loisir. En effet, les professionnels de la pêche de loisir pourraient embarquer utilement le double de pêcheurs amateurs, d'autant que la quantité de poissons prélevés lors de ces sorties reste dérisoire et que l'impact de cette pratique sur l'équilibre de l'écosystème maritime paraît être insignifiant. Au regard de ces difficultés rencontrées par un secteur d'activité qui participe indiscutablement à l'essor touristique et économique des territoires côtiers, il l'interroge sur sa volonté de faire évoluer la réglementation en vigueur.

Réponse émise le 26 avril 2022

L'article R921-83 du code rural et de la pêche maritime précise la définition de la pêche de loisir, à savoir toute pêcherie non commerciale dont le produit est interdit à la vente. L'article susmentionné répertorie également les navires habilités à pratiquer cette activité. Celui-ci inclut les navires armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. C'est donc ce rattachement qui permet aux navires des opérateurs concernés de pratiquer une telle activité. Les navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers n'ayant pas vocation à entrer dans le champ de la pêche professionnelle, leur activité entre bien dans le champ de la définition de la pêche de loisir. À cet égard, la réglementation qui y est associée, leur est applicable dans toutes ses dispositions y compris en matière d'équipements autorisés. Ainsi, l'article R921-88 qui limite l'activité de pêche récréative à un maximum de douze hameçons, s'applique de plein droit à ces navires. Aucun aménagement n'est à ce jour prévu par la réglementation et donc aucune dérogation n'est envisageable. En effet, les mesures de limitation de la pêche sont prises au niveau européen ou national afin de garantir que les activités de pêche soient durables à long terme. Au niveau européen, l'un des objectifs est que le niveau des captures soit au rendement maximal durable. Dans ce cadre et dans cet objectif, la règlementation de la pêche de loisir s'applique totalement à l'activité de pêche récréative qui se tient à bord des navires concernés par la demande du député dans le cadre d'une prestation de service.

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